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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX01165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX01165


Vu la décision en date du 9 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean-Claude Y... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 1984 ;
Vu la requête, enregistrée le 28 août 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil

d'Etat :
- annule le jugement du 14 mars 1984 par lequel le tribun...

Vu la décision en date du 9 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean-Claude Y... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 1984 ;
Vu la requête, enregistrée le 28 août 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à 10.000 F le montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son éviction du C.R.E.P.S. de Montpellier pour inaptitude physique ;
- condamne l'Etat à lui payer une somme de 40.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant, en premier lieu, que si le ministre prétend que la requête de M. Y... serait entachée de tardiveté, il n'apporte pas la preuve et il ne résulte pas des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au requérant plus de deux mois avant l'enregistrement de sa requête au greffe de la cour ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen des conclusions formulées par M. Y... devant les premiers juges qu'il a demandé que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 100.000 F ; qu'ainsi M. Y... est recevable, dans le dernier état de ses écritures, à demander la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de ce montant alors même que dans son mémoire introductif d'instance, il n'avait demandé le paiement que d'une somme de 40.000 F ;
Sur le bien-fondé des conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
Considérant que M. Y..., après avoir fourni le dossier médical exigé par l'administration, a subi avec succès les épreuves du concours d'entrée en classe préparatoire au professorat d'éducation physique et sportive en 1971 et 1972 ; que, toutefois, il n'est entré de son plein gré en classe préparatoire au lycée Joffre de Montpellier qu'en octobre 1973 ; que c'est à cette date au plus tard qu'il incombait à l'administration d'avertir l'intéressé qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises ; qu'en ne l'avisant qu'en juin 1974 de son inaptitude, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant que le choix qu'a fait M. Y... d'opter pour la carrière de professeur d'éducation physique est sans lien de causalité directe avec la faute commise par l'administration ; qu'il suit de là que le requérant est seulement fondé à réclamer la réparation du préjudice résultant du fait qu'il a effectué inutilement une année d'études ; que, faute pour lui d'apporter des justifications plus précises sur l'ampleur du préjudice qu'il a subi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges en ont fait une insuffisante estimation en fixant à 10.000 F le trouble dans les conditions d'existence qui lui a été causé ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 10.000 F à compter du 9 février 1979, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 décembre 1984 et le 27 décembre 1990 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme de 10.000 F que l'Etat a été condamné à payer à M. Jean-Claude Y... portera intérêts à compter du 9 février 1979 ; les intérêts de cette somme échus le 26 décembre 1984 et 27 décembre 1990 seront capitalisés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Claude Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01165
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx01165 ?
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