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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX01208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX01208


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1989 présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS (OPHLM) dont le siège est situé ... ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1988 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a dit que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS doit être regardé comme ayant fait siennes les conclusions du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 16 mars 1983 et ordonné

une expertise en conséquence ;
2°) de déclarer l'OFFICE PUBLIC D'...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1989 présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS (OPHLM) dont le siège est situé ... ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1988 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a dit que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS doit être regardé comme ayant fait siennes les conclusions du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 16 mars 1983 et ordonné une expertise en conséquence ;
2°) de déclarer l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS recevable à agir contre tous les constructeurs et pour l'ensemble des désordres existants ;
3°) d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 :
- le rapport de M. BARROS, conseiller ; - les observations de Me COTTENEC-SERGENT substituant Me LELOUP, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS ; - les observations de Me VEYRIER substituant Me HAIE, avocat de M. Y... ; - les observations de Me X... substituant Me SIMON-WINTREBERT, avocat de la société Dumez Bâtiment ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que si le jugement attaqué a considéré que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS devait supporter, s'agissant des désordres résultant des fissures infiltrantes apparues sur de nombreux logements de l'ensemble immobilier "Maisons et Jardins", les conséquences de l'inadaptation ou de l'insuffisance éventuelles des mesures prévues par l'expert désigné en référé le 16 mars 1983 et mises en oeuvre par la société Dumez, il résulte de l'examen du dispositif dudit jugement que les premiers juges ont, avant dire droit sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS relatives à ces désordres, ordonné une expertise sans se prononcer définitivement sur le fond du litige ; qu'il suit de là que l'appel de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS formé contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 1988 n'est pas recevable ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions fondées sur l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel formulées tant par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS que par les sociétés Dumez et Omnium Technique Habitation Sud-Ouest et par M. Y... ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la S.A. Dumez France, de la S.A. Omnium Technique Habitation Sud-Ouest et de M. Y... fondées sur l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01208
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx01208 ?
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