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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX01219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX01219


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour, les 7 mars 1989 et 27 juin 1989, présentés pour la S.A.R.L. "LE MAUZAC" dont le siège social est ... représenté par son gérant en exercice et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur le chiffre d'affaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 d

cembre 1981 dans les rôles de la commune de Limoux, département de l'Aud...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour, les 7 mars 1989 et 27 juin 1989, présentés pour la S.A.R.L. "LE MAUZAC" dont le siège social est ... représenté par son gérant en exercice et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur le chiffre d'affaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 dans les rôles de la commune de Limoux, département de l'Aude ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. "LE MAUZAC" qui a exploité jusqu'au 31 décembre 1981 un hôtel-restaurant à Limoux (Aude) a, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, fait l'objet d'un redressement tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés concernant ladite période ; que le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 10 novembre 1988, rejeté ses demandes en décharge, qu'elle fait appel dudit jugement ;
Sur la recevabilité de la requête en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales : "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition" ;
Considérant que si la société requérante soutient qu'elle a, à deux reprises, contesté devant le directeur des services fiscaux cette imposition dans sa réponse du 22 septembre 1983 à la notification de redressement et dans sa lettre du 22 octobre 1983 jointe à sa réclamation du 20 juillet 1984, il résulte de l'instruction que, par lesdites lettres, elle n'a saisi l'administration d'aucune réclamation relative à l'imposition en matière de taxe à la valeur ajoutée, laquelle n'a été mise en recouvrement que le 16 février 1984 ; qu'il suit de là que le ministre chargé du budget est bien fondé à soutenir que la demande présentée par la S.A.R.L. "LE MAUZAC" en matière de taxe sur la valeur ajoutée devant le tribunal administratif de Montpellier était irrecevable faute d'une réclamation préalable à l'administration ;
Sur le supplément d'impôt sur les sociétés :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office :
Considérant que si la société requérante soutient que la procédure de rectification d'office serait irrégulière en ce que le vérificateur n'aurait pas procédé à un examen de sa comptabilité exercice par exercice, il résulte des termes même de la notification de redressements que les manquements constatés dans la tenue des documents comptables concernent l'ensemble de la période vérifiée ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; qu'en tout état de cause une telle irrégularité serait sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que l'intéressée se trouve en situation de taxation d'office pour l'année 1979, seule année en litige, la société requérante ayant limité sa réclamation initiale au directeur des services fiscaux à cette seule année ;
En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 66-2° du livre des procédures fiscales applicables en l'espèce : "Sont taxés d'office à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats" ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a déposé sa déclaration relative à l'impôt sur les sociétés afférente à l'année 1979 que le 10 juillet 1980 alors que le délai légal expirait le 30 avril 1980 ; que dès lors l'administration était bien fondée, par application des dispositions de l'article L 66-2° du livre des procédures fiscales précitées à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office ; que le moyen tiré par la société requérante de ce que la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office aurait dû, en vertu des dispositions de l'article L 66-1° du livre des procédures fiscales, être précédée d'une mise en demeure est inopérant dès lors que les dispositions dont s'agit ne visent pas l'imposition à l'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement qui a été adressée à la S.A.R.L. "LE MAUZAC" le 27 mai 1983 que ce document précisait la nature et le montant du rehaussement des bases d'impositions que l'administration se proposait d'apporter à la déclaration en matière d'impôt sur les sociétés au titre de 1979 ; que ses termes, clairs et précis, permettaient au contribuable de formuler utilement ses observations ou de faire parvenir son acceptation ; qu'elle a d'ailleurs donné lieu à diverses observations du contribuable comme il a été indiqué précédemment ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite notification ne peut être qu'écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si la société requérante, qui ne conteste pas avoir la charge de la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration, soutient qu'elle ne peut rapporter cette preuve dans la mesure où l'administration n'a pas fait connaître les éléments précis qui ont servi de bases d'imposition, il résulte de l'instruction que le supplément de recettes notifié par le vérificateur résulte de la simple totalisation du relevé de recettes fourni par le gérant de la société et de la non-déductibilité de certains achats en l'absence de pièces justificatives ; qu'il s'ensuit que le moyen invoqué doit être écarté comme non fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "LE MAUZAC" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "LE MAUZAC" est rejetée.


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