Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er novembre 1989, présentée pour Mme X..., demeurant ..., tant en son nom personnel qu'en représentation de ses deux enfants mineurs et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que "Electricité de France" soit déclaré responsable de l'accident mortel survenu à son mari le 17 octobre 1984 :
- condamne "Electricité de France" à lui verser diverses indemnités, d'un montant de 891.422 F en réparation des préjudices subis ainsi qu'une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétitibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me DIROU, avocat de Mme Yvonne X... ; - les observations de Me KAPPELHOFF-LANCON, avocat d'Electricité de France ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mort par électrocution de M. Jean X... a été provoquée par le contact de l'échelle en aluminium, d'une longueur totale de 7 mètres, qu'il avait déployée pour cueillir les fruits d'un pommier, avec l'un des fils de la ligne électrique à haute tension qui surplombait le sol de 6 mètres environ, à une distance de 6,70 mètres du tronc du pommier ;
Considérant, en premier lieu, "qu'Electricité de France" doit être tenu pour responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par le fait de l'ouvrage public dont il est concessionnaire ; qu'il ne peut être exonéré de la responsabilité qui lui incombe que si ces dommages sont imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux d'enquête établis par les services de police que, pour une cause inconnue, l'échelle sur laquelle se trouvait M. X... a basculé et a heurté l'un des fils de 15.000 volts, entraînant par ce contact l'électrocution de l'intéressé ; qu'en plaçant son échelle à un endroit où en cas d'incident celle-ci était susceptible, compte tenu de sa hauteur, d'entrer en contact avec la ligne à haute tension, M. X..., qui connaissait en tant qu'exploitant les lieux et ne pouvait ignorer le danger que présentait un tel contact a commis une imprudence grave constitutive d'un comportement fautif, auquel est seul imputable l'accident ;
Considérant, en second lieu, qu'en application de l'arrêté interministériel du 30 avril 1958, E.D.F. n'était soumis à aucune autre obligation que d'établir les câbles conducteurs d'électricité hors de la portée du public ; qu'à découvert et en plein champ une telle obligation doit être considérée comme normalement satisfaite lorsque la distance séparant le fil électrique du sol est de 6 mètres ; qu'en outre, si l'alinéa 1 de l'article 4 de la convention passée avec M. X... faisait obligation à E.D.F. de couper les arbres et les branches d'arbres susceptibles par leurs mouvements ou leurs chutes d'occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages, il n'est pas démontré qu'E.D.F. ait manqué à cette obligation d'entretien ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'un défaut d'entretien ait été relevé, il ne résulte pas de l'instruction, que l'accident survenu à M. X... ait pu en découler ; qu'il suit de là qu'aucune faute ne peut être reprochée à E.D.F. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme. X... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs requêtes tendant à ce "qu'Electricité de France" soit déclaré responsable de l'accident dont s'agit ;
Article 1er : Les requêtes de Mme. X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze sont rejetées.