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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX01318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX01318


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er novembre 1989, présentée pour Mme X..., demeurant ..., tant en son nom personnel qu'en représentation de ses deux enfants mineurs et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que "Electricité de France" soit déclaré responsable de l'accident mortel survenu à son mari le 17 octobre 1984 :
- condamne "Electricité de France" à lui verser diverses indemnités, d'un montant de 891.422 F en réparation des préjudices s

ubis ainsi qu'une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétitibles ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er novembre 1989, présentée pour Mme X..., demeurant ..., tant en son nom personnel qu'en représentation de ses deux enfants mineurs et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que "Electricité de France" soit déclaré responsable de l'accident mortel survenu à son mari le 17 octobre 1984 :
- condamne "Electricité de France" à lui verser diverses indemnités, d'un montant de 891.422 F en réparation des préjudices subis ainsi qu'une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétitibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me DIROU, avocat de Mme Yvonne X... ; - les observations de Me KAPPELHOFF-LANCON, avocat d'Electricité de France ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mort par électrocution de M. Jean X... a été provoquée par le contact de l'échelle en aluminium, d'une longueur totale de 7 mètres, qu'il avait déployée pour cueillir les fruits d'un pommier, avec l'un des fils de la ligne électrique à haute tension qui surplombait le sol de 6 mètres environ, à une distance de 6,70 mètres du tronc du pommier ;
Considérant, en premier lieu, "qu'Electricité de France" doit être tenu pour responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par le fait de l'ouvrage public dont il est concessionnaire ; qu'il ne peut être exonéré de la responsabilité qui lui incombe que si ces dommages sont imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux d'enquête établis par les services de police que, pour une cause inconnue, l'échelle sur laquelle se trouvait M. X... a basculé et a heurté l'un des fils de 15.000 volts, entraînant par ce contact l'électrocution de l'intéressé ; qu'en plaçant son échelle à un endroit où en cas d'incident celle-ci était susceptible, compte tenu de sa hauteur, d'entrer en contact avec la ligne à haute tension, M. X..., qui connaissait en tant qu'exploitant les lieux et ne pouvait ignorer le danger que présentait un tel contact a commis une imprudence grave constitutive d'un comportement fautif, auquel est seul imputable l'accident ;
Considérant, en second lieu, qu'en application de l'arrêté interministériel du 30 avril 1958, E.D.F. n'était soumis à aucune autre obligation que d'établir les câbles conducteurs d'électricité hors de la portée du public ; qu'à découvert et en plein champ une telle obligation doit être considérée comme normalement satisfaite lorsque la distance séparant le fil électrique du sol est de 6 mètres ; qu'en outre, si l'alinéa 1 de l'article 4 de la convention passée avec M. X... faisait obligation à E.D.F. de couper les arbres et les branches d'arbres susceptibles par leurs mouvements ou leurs chutes d'occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages, il n'est pas démontré qu'E.D.F. ait manqué à cette obligation d'entretien ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'un défaut d'entretien ait été relevé, il ne résulte pas de l'instruction, que l'accident survenu à M. X... ait pu en découler ; qu'il suit de là qu'aucune faute ne peut être reprochée à E.D.F. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme. X... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs requêtes tendant à ce "qu'Electricité de France" soit déclaré responsable de l'accident dont s'agit ;
Article 1er : Les requêtes de Mme. X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01318
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME


Références :

Arrêté du 30 avril 1958


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx01318 ?
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