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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX01347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX01347


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1989, présentée pour M. Jacques Y... demeurant à Accous (64820) ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice résultant de la dépréciation subi par son immeuble sis à Pau et soit condamné à lui verser 406.369,84 F au titre de ladite dépréciation, 30.000 F au titre de la perte de loyer, 10.000 F au titre du préjudice moral, 10.000 F au titre des troubles de jouissance ;> 2°) de condamner l'Etat à lui payer 406.369,84 F pour les travaux rendus...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1989, présentée pour M. Jacques Y... demeurant à Accous (64820) ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice résultant de la dépréciation subi par son immeuble sis à Pau et soit condamné à lui verser 406.369,84 F au titre de ladite dépréciation, 30.000 F au titre de la perte de loyer, 10.000 F au titre du préjudice moral, 10.000 F au titre des troubles de jouissance ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer 406.369,84 F pour les travaux rendus nécessaires, 6.000 F par an au titre de la perte de loyers du 1er janvier 1989 au jour de la décision à intervenir, 10.000 F au titre du préjudice moral et 10.000 F pour les troubles de jouissance, 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
3°) d'ordonner une expertise pour chiffrer la dépréciation de l'immeuble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur, - les observations de Me LECHEVALLIER, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre en date du 22 décembre 1981 adressée au requérant par le subdivisionnaire de la direction départementale de l'équipement, subdivision Pau-Ouest, que l'administration a assuré à M. Y... que, s'il acceptait la cession à l'amiable du terrain nécessaire à l'aménagement d'une voie pour poids lourds sur la R.N. 134, elle réaliserait l'accès à sa propriété par la construction conformément à ses souhaits d'une voie carrossable de 3,00 m de largeur avec accotements de 0,50 m qui passerait au sud de sa grange sur les parcelles 129 et 130 ; que M. Y..., se fondant sur ces assurances, a accepté de céder à l'amiable le terrain en question ; que lors de la réalisation des travaux d'élargissement de la R.N. 134, l'administration a retenu notamment pour des raisons de sécurité un autre tracé pour la réalisation du chemin d'accès à la propriété du requérant ;
Considérant que si l'administration, en lui donnant des assurances précises dont elle ne pouvait ignorer qu'elle ne pourrait les respecter, a induit en erreur M. Y... et commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il ne résulte pas de l'instruction que cette faute ait causé un préjudice au requérant ; qu'en particulier M. Y... ne saurait demander la réparation des dommages que lui a causé l'élargissement de la R N 134 lesquels ne présentent pas un caractère anormal et spécial excédant la gène que doivent supporter les riverains des voies publiques ; qu'il ne saurait pas plus demander le paiement du coût des travaux qu'il envisage d'entreprendre pour aménager un autre accès à sa propriété, lesdits travaux n'étant pas la conséquence directe de la faute commise par l'administration ; qu'enfin, si le requérant soutient que l'attitude de l'administration a entraîné une diminution de la valeur vénale de son immeuble et des pertes de loyers et lui a causé un préjudice moral et des troubles de jouissance, il n'assortit ses allégations d'aucun commencement de justification ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstance de l'espèce de faire droit aux conclusions du requérant aux fins que l'Etat soit condamné à lui payer les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jacques Y... est rejetée.


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