La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1991 | FRANCE | N°89BX01376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX01376


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1989, présentée par M. Jacky X... demeurant ... ;
M. Jacky X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er

janvier 1980 au 31 mars 1983 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1989, présentée par M. Jacky X... demeurant ... ;
M. Jacky X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 mars 1983 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 :
- le rapport de M. BARROS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploite à Peyrehorade un salon de coiffure pour dames demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du supplément de T.V.A. et d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre des années 1980 à 1983 et des pénalités y afférentes ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... relève de plein droit du régime simplifié d'imposition eu égard au montant des affaires réalisées ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration a soumis le désaccord relatif aux impositions litigieuses à la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il ressort des termes de l'avis de ladite commission, d'une part, qu'elle a tenu compte des remarques que le contribuable avait faites sur les erreurs que contenait le rapport du vérificateur et, d'autre part, qu'ayant examiné la méthode de calcul retenue par l'administration, elle l'a admise et indiqué les éléments qui l'ont conduite à réduire les bases d'imposition ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la commission aurait été irrégulière et que son avis ne serait pas suffisamment motivé ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur M. X..., dont les bases d'imposition ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale à la suite d'une procédure contradictoire, supporte la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de ces bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la comptabilité de M. X... présentait de graves irrégularités, notamment dans la comptabilisation des recettes qui était dépourvue de pièces justificatives ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit reconstituer les recettes de l'entreprise en déterminant le nombre des clients à partir du nombre moyen de doses de shampoing correspondant à chaque bouteille achetée et en calculant par rapport au nombre de clients les différentes prestations de service facturées ; que le requérant en se bornant à alléguer que la comptabilité était sincère et en proposant une reconstitution sur la base de ladite comptabilité n'établit pas l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jacky X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01376
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx01376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award