Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1989, présentée pour la société de fait CAVIER frères dont le siège est à Dampierre-Sur-Boutonne Aulnay (17470) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 sous l'article 4 du rôle de la commune de Dampierre-sur-Boutonne ;
- lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 :
- le rapport de M. BARROS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1478-I du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. - Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société de fait CAVIER FRERES a été dissoute le 31 juillet 1985 il est constant que son activité qui était la maçonnerie et la vente de matériaux de construction a été poursuivie par la SARL CAVIER construction qui avait été créée le 1er mars 1985 par un ancien associé et un ancien salarié de la société requérante qui avait mis à sa disposition ses locaux et son matériel ; qu'ainsi, il n'y a pas eu suppression d'activité en 1985 au sens des dispositions précitées ;
Considérant, il est vrai, que la société de fait CAVIER FRERES se prévaut de l'instruction administrative du 14 janvier 1976 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 6-E-1-1976 qui prévoit qu'un changement d'exploitant doit être regardé comme équivalent à une suppression d'activité dès lors que le nouvel exploitant exerce une profession dont les conditions d'exercice sont très différentes de celles de son prédécesseur ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'enquête effectuée sur place en 1986 par un inspecteur des services fiscaux, que la SARL "CAVIER CONSTRUCTION" comprenait au moment de sa création quatre anciens employés de la société de fait qui, au moment de sa dissolution, n'en comprenait plus que deux ; qu'en outre, la SARL CAVIER CONSTRUCTION a utilisé lors de sa création du matériel que lui a prêté la société de fait CAVIER FRERES ainsi que les locaux de cette dernière pour y entreposer ses matériaux ; qu'il suit de là, et alors que la société requérante ne saurait prétendre qu'il n'y a lieu de prendre en considération comme éléments de comparaison que ceux qu'elle a déclarés pour son assujettissement à la taxe professionnelle alors qu'elle exerçait encore son activité, que celle-ci a été poursuivie au regard de la doctrine invoquée par la SARL "CAVIER CONSTRUCTION" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de fait CAVIER FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société de fait CAVIER FRERES est rejetée.