Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1989 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Abdelkader A..., née Y...
Z..., demeurant Cité Village El Mardja Dar X... à Djelfa 17340 (Algérie) ; Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef de son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de la renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle peut prétendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce eu égard à la date du décès du titulaire de la pension dont Mme A... demande la réversion : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que la requérante, qui ne conteste pas avoir perdu la nationalité française à compter du 1er janvier 1963, ne saurait ainsi bénéficier de la réversion de la pension de son mari ; que la situation de famille et de ressources de l'intéressée est sans incidence sur l'application des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.