Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1989, présentée par M. Michel X... demeurant à "Douence" Saint-Magne (33125) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de redressement :
Considérant, en premier lieu, que, pour notifier à M. Michel X... les redressements concernant les plus-values réalisées à l'occasion de cession de biens immobiliers du patrimoine privé qu'il possédait en indivision avec son frère, l'administration soutient, sans être contredite, qu'elle s'est livrée à un contrôle sur pièces des déclarations du contribuable en matière d'impôt sur le revenu ; que ce contrôle a consisté en un rapprochement des déclarations de plus-values avec les extraits d'acte figurant au dossier fiscal du requérant ; qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que les redressements trouvent leur origine dans la vérification de comptabilité de M. Michel X... ; que par suite le moyen tiré d'un détournement de procédure n'est pas établi ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a engagé aucune démarche, ni effectué aucune investigation ou contrôle de cohérence caractérisant la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble prévue par les dispositions de l'article L 12 du livre des procédures fiscales ; que le simple contrôle interne du dossier fiscal du requérant ne peut être davantage assimilé à une vérification de cette nature ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la prétendue vérification n'aurait pas été précédée de l'envoi d'un avis est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur la déductibilité des abandons de créance :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ..., sur les dépense effectuées en vue de l'acquisition et de conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'enfin l'article 156 de ce code autorise limitativement la déduction de certaines charges du revenu global ;
Considérant que M. X... a spontanément abandonné, en 1980, les créances qu'il détenait sur la société "Entreprise de Constructions et de Travaux Forestier" (E.C.T.F.) dont il est directeur salarié ; que cet acte de disposition consenti par le requérant avant son engagement comme caution au profit du trésor ne peut être regardé comme ayant généré une charge déductible en vertu de l'article 83, ou figurant au nombre de celles visées par l'article 156 du code général des impôts ; qu'il ne peut davantage être considéré comme ayant été consenti en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens des dispositions de l'article 13-1 du code général des impôts ; que, dès lors, il constitue un emploi de ce revenu dont
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.