Vu l'ordonnance en date du 25 mai 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1989, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Veuve SAHLI Amar ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1989, présentée par Mme Veuve Amar SAHLI, demeurant cité Nylon à Ain-Roua, 19310-Wilaya de Sétif (Algérie) ;
Mme SAHLI Amar demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef de son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de la renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle peut prétendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce eu égard à la date du décès du titulaire de la pension dont Mme SAHLI demande la réversion : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ... " ; que la requérante, qui ne conteste pas avoir perdu la nationalité française à compter du 1er janvier 1963, ne saurait ainsi bénéficier de la réversion de la pension de son mari ; que la circonstance que l'intéressée serait sans ressources et malade est sans incidence sur l'application des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SAHLI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme SAHLI est rejetée.