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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX01741

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX01741


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. Roger X..., demeurant La Côte Boisée à Lescure d'Albigeois (81380), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1983 et 1984 et au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décem

bre 1984 ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contest...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. Roger X..., demeurant La Côte Boisée à Lescure d'Albigeois (81380), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1983 et 1984 et au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller,
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 consécutivement à la vérification de comptabilité du centre de loisirs qu'il exploitait et à la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget et tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif en ce qui concerne les impositions supplémentaires sur le revenu afférentes à l'année 1984 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exercice clos en 1982, M. X... n'a pas comptabilisé divers achats ainsi que les prélèvements de marchandises effectués pour ses besoins personnels ; que, pour l'ensemble des années litigieuses, la tenue du journal de caisse présentait de nombreuses omissions, incorrections ou anomalies, telles qu'absence de soldes, inscription des totaux au crayon, ordre chronologique non respecté, paiements sans date et décalage dans l'enregistrement des versements d'espèces à la banque ; que les paiements par caisse étaient également enregistrés de manière décalée et parfois regroupés en une seule écriture portant sur plusieurs mois ; que les coefficients de bénéfice brut présentaient des variations importantes et inexpliquées ; que les incertitudes et anomalies analysées ci-dessus dont sont entachées les écritures du compte "caisse" sont de nature à priver l'ensemble de la comptabilité de toute valeur probante ; qu'il suit de là que l'administration était en droit de rejeter ladite comptabilité et de reconstituer d'office les recettes de l'exploitation ; qu'il appartient ainsi à M. X... d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration n'aurait pas remis en cause les recettes autres que celles tirées du bar, du restaurant et des ventes diverses, alors que celles-ci ne représentaient qu'approximativement la moitié du chiffre d'affaires est, en tout état de cause, sans incidence sur la faculté pour l'administration d'écarter la totalité de la comptabilité du requérant, qui retraçait l'ensemble de ses activités ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes de bar et de restaurant de M.
X...
en déterminant pour chacune de ces activités un coefficient moyen de bénéfice brut appliqué aux achats hors taxe vendus ou consommés et déterminé à partir des relevés de prix effectués dans l'établissement et du dépouillement des factures d'achat ; que l'intéressé ne saurait à bon droit opposer à l'administration les coefficients découlant des monographies nationales, dès lors que ceux arrêtés par le service des impôts procèdent de données propres à son entreprise ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... ne démontre pas le caractère excessif du coefficient moyen appliqué pour la reconstitution des recettes de bar en se bornant, d'une part, à avancer sans la justifier l'explication qu'il aurait constitué un stock de boissons alcoolisées et que, par suite, la part à l'achat de ces boissons ne permettrait pas d'en déterminer la part à la vente, d'autre part, à soutenir, sans contester le montant des achats de boissons alcoolisées relevés par l'administration, que sa clientèle serait animée par une motivation exclusivement sportive qui la conduirait à ne pas consommer de telles boissons ;
Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que le requérant n'aurait aucune aptitude particulière à la cuisine, ni celle qu'il servirait exclusivement des repas rapides et en nombre limité ne sont de nature à faire regarder comme exagéré le coefficient de bénéfice brut arrêté par l'administration pour reconstituer les recettes de restaurant ;
En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé certains achats :
Considérant qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts : I "Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ... à un autre redevable ... doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu" II "Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement : le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés ... ; le montant de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'aux termes de l'article 95 de l'annexe III au même code : "Les factures établies par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent obligatoirement faire apparaître le taux d'imposition légalement applicable à chacun des biens ... faisant l'objet de la facturation" ; que les relevés mensuels établis par la société Janada, reconstitués a posteriori à partir des tickets de caisse remis à M. X..., ne font pas apparaître le prix hors taxe des biens, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et le taux d'imposition afférent à chacun des biens livrés ; qu'ainsi ces documents ne sauraient constituer les pièces justificatives susceptibles de fonder l'exercice par l'intéressé du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé lesdits achats ;
En ce qui concerne les amortissements et la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pratiqués sur les travaux de terrassement destinés à la création d'une piste d'aviation :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain sur lequel M. X... a aménagé une piste mise gratuitement à la disposition d'un club d'aviation légère n'était pas inscrit à l'actif de son entreprise ; que, par suite, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que les amortissements et la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférents auxdits travaux qu'il a pratiqués étaient fondés en tant que ce terrain n'aurait pas été conçu pour son usage personnel ;
En ce qui concerne les factures délivrées par les Etablissements Castex :

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas comptabilisé dix factures libellées au nom de son établissement par les Etablissements Castex, avec lesquels il était en relations commerciales ; que s'il fait valoir qu'il n'aurait pas reçu les marchandises correspondantes, il n'apporte pas la preuve du bien-fondé de cette affirmation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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