Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1989 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X..., née Y... Hadda Bent El Mekki, demeurant Hilana Derb El Cadi n° 9 à Marrakech (Maroc) ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef de son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de la renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle peut prétendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que, par suite de l'application de ces dispositions aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961, le mari de la requérante n'était plus titulaire à la date de son décès d'une pension de retraite et percevait une indemnité personnelle et viagère non réversible ; qu'ainsi Mme X... ne saurait solliciter le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.