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15/02/1991 | FRANCE | N°90BX00149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 90BX00149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 14 mars 1990, présentée pour la Société "SUPERSEAL CORPORATION" domiciliée au siège social de la société anonyme Veraqui, zone industrielle Nord B.P. 76 à Marmande (47202) représentée par le président-directeur général de la société Veraqui et tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1980 en accordant décharge du

supplément résultant de la taxation du revenu de la location de biens meubles à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 14 mars 1990, présentée pour la Société "SUPERSEAL CORPORATION" domiciliée au siège social de la société anonyme Veraqui, zone industrielle Nord B.P. 76 à Marmande (47202) représentée par le président-directeur général de la société Veraqui et tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1980 en accordant décharge du supplément résultant de la taxation du revenu de la location de biens meubles à la société Veraqui et en rejetant le surplus de sa requête ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
3°) condamne l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 ;
- le rapport de M. PIOT, Conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la Société SUPERSEAL CORPORATION a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'au cours dudit contrôle il a été constaté notamment que le produit retiré de la location à la S.A. Veraqui par les sociétés "Armalux Glass Industries Limited" et "SUPERSEAL CORPORATION" des matériels et des mobiliers avait été soumis à la retenue à la source de 10 % prévue à l'article 12 de la convention entre la France et le Canada du 2 mai 1975 et que la dissolution de la société "Armalux Glass Industries Limited" et le transfert de son patrimoine à la Société "SUPERSEAL CORPORATION" n'avaient pas été regardés comme une cession génératrice de plus-values, la même solution ayant été retenue à l'occasion de la cession en 1980 pour l'exercice du droit de réméré, des mobiliers et matériels par la Société "SUPERSEAL CORPORATION" à la S.A. Veraqui, que le vérificateur a estimé que la location des murs, d'une part, du matériel et des équipements accessoires, d'autre part, constituait au regard de la législation française une seule et même location et que la cession par la société "Armalux Glass Industries Limited" à la Société "SUPERSEAL CORPORATION" étant intervenue au terme de la dissolution de la première, le transfert de patrimoine entre ces deux personnes morales conduisait à rechercher le cédant en paiement de l'impôt afférent aux plus-values éventuellement réalisées ; que les rehaussements d'impôt sur les sociétés afférents à ces constatations ont été mis en recouvrement le 29 février 1984, qu'à la suite d'une réclamation du contribuable, un dégrèvement de 279.370 F en droits et pénalités a été prononcé le 10 mars 1987 concernant la plus-value relative à la transaction "SUPERSEAL CORPORATION, société anonyme Veraqui" ainsi que sur l'effet rétroactif de la convention passée entre la Société SUPERSEAL et la S.A. Veraqui ; que, par jugement en date du 14 décembre 1989, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la Société "SUPERSEAL CORPORATION" du supplément d'impôt résultant de la taxation du revenu de la location des biens meubles à la société Veraqui au titre de 1980 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; qu'en appel, la Société "SUPERSEAL CORPORATION" demande la décharge des suppléments d'impôt restant à sa charge au titre de la taxation du revenu de la location des biens meubles pour les années 1978 et 1979 et au titre de l'imposition des plus-values ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de la taxation du revenu de la location des biens meubles pour les années 1978 et 1979 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a, devant le tribunal administratif de Bordeaux, contesté que le supplément d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1980 ; que dès lors, les conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés concernant les années 1978 et 1979 qui n'ont pas été formulées devant les premiers juges, ne sont, en tout état de cause, pas recevables en appel ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1980, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé la décharge du supplément d'impôt résultant de la taxation du revenu de la location des biens meubles à la société Veraqui ; que le ministre chargé du budget n'a pas formé de recours incident sur ce point ; qu'ainsi, ne reste en litige que l'imposition de la plus-value concernant la transaction intervenue entre la société "Armalux" et la Société "SUPERSEAL CORPORATION" ;
Considérant que si la Société "SUPERSEAL CORPORATION" soutient qu'étant actionnaire unique de la société "Armalux Glass Industries Limited" et en l'absence d'apport, la dissolution de la société "Armalux" et le transfert de son patrimoine à elle-même ne peuvent être regardés comme une cession génératrice de plus-values, il résulte de l'instruction que les sociétés "Armalux" et "SUPERSEAL CORPORATION" constituaient, au regard de la législation française, deux personnes morales distinctes ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a imposée au titre des plus-values dégagées par la cession par "Armalux" des immeubles situés en France ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à rembourser à la Société "SUPERSEAL CORPORATION" les frais exposés par elle ;
Article 1ER : La requête de la Société "SUPERSEAL CORPORATION" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00149
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;90bx00149 ?
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