Vu la requête enregistrée le 14 juin 1990, présentée par Mme veuve Mohamed X... née A...
Y... demeurant chez M. Zair Z..., cité Sud Moulay El Hachemi, Ain Sefra 45200 Naâma (Algérie) ; Mme veuve Mohamed X... demande à la cour d'annuler le jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pensions de réversion qu'elle lui a présentée à raison du décès de son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1990 :
- le rapport de M. BARROS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1924 applicable à l'espèce eu égard à la date du décès de M. Mohamed X... survenu le 28 février 1933, le droit à la pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage soit antérieur à l'évènement qui a entraîné la cessation d'activité du mari ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier la réalité et la date de son mariage avec M. Mohamed X... la requérante produit un extrait des registres des actes de mariage de la commune de Béchar du 26 juin 1988 faisant état d'un jugement rendu le 23 juin 1971 par le tribunal de la même commune selon lequel son union avec le militaire décédé aurait été contractée le 30 juin 1930 ; que ni les énonciations de ce jugement ni les témoignages recueillis en juin 1990 n'établissent l'antériorité du mariage de la requérante au décès de M. Mohamed X... dès lors qu'ils lui sont postérieurs et qu'ils ne sont corroborés par aucune pièce contemporaine ou mention figurant au dossier militaire de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Mohamed X... née A...
Y... est rejetée.