Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1990, présentée par Mme Z... Mohamed née Y... Chérifa demeurant à Magra en Algérie (28150) ;
Mme Z... Mohamed demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce eu égard à la date du décès de M. Z... Mohamed survenu le 10 décembre 1961 : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante à contracté mariage avec M. Z... en 1956, soit postérieurement à la radiation des cadres de ce dernier, intervenue le 31 décembre 1945 ; qu'il suit de là que la requérante ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion en application des dispositions de l'article L 64 précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... Mohamed n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... Mohamed née Y... Chérifa est rejetée.