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07/03/1991 | FRANCE | N°89BX00460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1991, 89BX00460


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Guy X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mai 1988 ;
Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet et 28 octobre 1988, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Guy X..., demeurant ..

., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation,...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Guy X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mai 1988 ;
Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet et 28 octobre 1988, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Guy X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Toulouse soit condamné à réparer le préjudice causé par les suites de l'opération effectuée le 24 mars 1975 ;
2°) condamne le centre hospitalier régional à lui verser une indemnité de 150.000 F révisable après expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription quadriennale :
Considérant qu'à la suite d'une cholécystographie subie le 7 novembre 1980, qui a permis de déceler la présence d'un corps étranger dans son organisme, M. X... a demandé le 10 novembre 1980, par une requête en référé introduite devant le tribunal de grande instance de Toulouse, la nomination d'un expert ; qu'au vu des conclusions du rapport déposé par l'expert le 4 janvier 1982, M. X... a recherché la responsabilité du docteur Z... qui l'avait opéré au centre hospitalier régional de Toulouse, en vue d'obtenir la réparation du préjudice ; que par une requête enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 7 août 1984, M. X... a engagé une action en responsabilité contre le centre hospitalier régional de Toulouse ; que toutefois, l'hôpital ayant opposé au requérant l'irrecevabilité de son recours tirée du défaut de décision préalable, M. X... se désista de l'instance par un mémoire du 6 décembre 1985 ;
Considérant que l'action en justice devant le tribunal administratif tendant à mettre en jeu la responsabilité du centre hospitalier régional de Toulouse a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale, et qu'un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à compter du début de l'exercice 1985 au cours duquel, par le jugement du 27 décembre 1985, qui en a donné acte, a pris effet le désistement d'instance de M. X... ; que dans ces conditions, le centre hospitalier régional n'est pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la demande de M. X... tendant à l'expertise médicale et à la condamnation du centre hospitalier régional à lui verser 100.000 F enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 7 août 1984 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il y avait lieu de rejeter la requête de M. X... ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'à l'occasion de la cholécystographie subie par M. X... le 7 novembre 1980, a été constatée la présence d'un corps étranger dans l'hypochondre droit du patient, qui s'est révélé être, après extraction pratiquée le 12 novembre suivant, un trocart embout de pulvérisateur dit de Vilbis de treize centimètres de long environ ; qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que ce corps étranger n'a pu être introduit dans l'organisme de M. X..., qu'à l'occasion d'un acte ou d'une manoeuvre d'anesthésie pratiquée lors des préparatifs de l'intervention chirurgicale effectuée le 24 mars 1975 au centre hospitalier de Toulouse ; qu'en n'ayant pas constaté la séparation du trocart de l'appareillage, et n'ayant pas signalé, en fin d'opération, l'absence de cette pièce métallique pour que soient prises les dispositions indispensables destinées à la récupérer, l'anesthésiste a commis une faute lourde de nature à engager envers M. X..., la responsabilité du centre hospitalier régional de Toulouse ;
Sur le préjudice :

Considérant que le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Toulouse, décrit avec toute la précision suffisante l'étendue et la nature des préjudices subis par M. X... ; qu'il n'est dès lors pas utile d'ordonner une nouvelle expertise ;
Considérant que les frais médicaux et pharmaceutiques et d'hospitalisation s'élèvent à 71.869,71 F ; qu'après l'intervention du 12 novembre 1980, qui a eu pour objet d'extraire le trocart, M. X... a été dans l'incapacité totale de poursuivre son activité professionnelle jusqu'au 19 novembre 1980 ; que le préjudice qu'il a subi de ce fait doit être évalué à 2.500 F compte tenu du salaire mensuel moyen perçu par M. X... ; que M. X... reste atteint à la suite de l'opération du 24 mars 1975, d'une incapacité permanente partielle ; que dans les circonstances de l'espèce, le préjudice qu'il a subi du fait des troubles dans ses conditions d'existence peut être évalué à 80.000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation des douleurs qu'il a endurées, en lui allouant une somme de 20.000 F ; qu'ainsi, le préjudice corporel s'élève à 174.369,71 F, dont 90.000 F doivent être regardés comme réparant les troubles physiologiques ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne justifie de débours s'élevant à 71.869,71 F au titre des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques ; qu'il y a lieu de prélever cette somme sur le montant de l'indemnité due à M. X... et réparant les troubles physiologiques subis, soit 90.000 F ; que la créance de la caisse étant inférieure à cette somme, elle peut être intégralement recouvrée ; que par suite, M. X... a droit après déduction de la créance de la caisse, à la somme de 102.500 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du jour de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif de Toulouse, soit le 9 août 1985 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... le 7 juillet 1988 et le 23 janvier 1991 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulouse et taxés à 2.150 F, à la charge du centre hospitalier régional de Toulouse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 mai 1988 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Toulouse est condamné à verser à M. X... la somme de 102.500 F ; ladite somme portera intérêts légaux à compter du 9 août 1985 ; les intérêts seront capitalisés au 7 juillet 1988 et au 23 janvier 1991 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Toulouse est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne la somme de 71.869,71 F.
Article 4 : Les frais d'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulouse sont mis à la charge du centre hospitalier régional de Toulouse.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE.


Références :

Code civil 1154


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 07/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00460
Numéro NOR : CETATEXT000007472932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-07;89bx00460 ?
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