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07/03/1991 | FRANCE | N°89BX00840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1991, 89BX00840


Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête déposée par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1987, présentée par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DES

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
- le ministre demande à la cour :
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Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête déposée par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1987, présentée par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
- le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 1er octobre 1987 le condamnant à verser à M. X... la somme de 20.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'omission de son nom dans l'annuaire téléphonique de la Gironde de l'année 1984 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me AUBERGER, substituant Me ODENT, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, en cas d'erreur ou d'omission d'inscription d'un abonné sur les listes d'abonnés, que si cette omission ou cette erreur présente le caractère d'une faute lourde ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'édition 1984 de l'annuaire téléphonique de la Gironde, le nom de M. X..., avocat, a été omis de la liste alphabétique et de la liste professionnelle sur lesquelles il figurait l'année précédente ; que, compte tenu des difficultés propres à la confection de ce type de liste dans des délais limités et du fait que l'intéressé, qui n'était pas titulaire de l'abonnement, avait été invité à deux reprises par l'administration à accomplir les formalités pour son inscription, cette omission accidentelle ne constitue pas, à elle seule, une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; qu'informée au mois de septembre 1984 par M. X... de ladite omission, l'administration a donné les instructions nécessaires pour que le service des renseignements téléphoniques rectifie l'information communiquée aux usagers ; que cet oubli a été réparé par ailleurs dans un rectificatif envoyé à tous les abonnés du téléphone à l'automne 1984 ; que le nom de M. X... a été rétabli sur les deux listes alphabétique et professionnelle de l'édition 1985 de l'annuaire ; que dès lors le MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 20.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'omission de son nom dans l'annuaire téléphonique de la Gironde, édition 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00840
Date de la décision : 07/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - RESPONSABILITE.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - ANNUAIRE TELEPHONIQUE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-07;89bx00840 ?
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