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07/03/1991 | FRANCE | N°89BX01099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1991, 89BX01099


Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 1er août 1988 pour la S.A.R.L. POMPADOUR ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 1er août et le 30 novembre 1988 pour la S.A.R.L. P

OMPADOUR qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugeme...

Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 1er août 1988 pour la S.A.R.L. POMPADOUR ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 1er août et le 30 novembre 1988 pour la S.A.R.L. POMPADOUR qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de T.V.A. qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 mars 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions encore en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me Y... pour la S.A.R.L. POMPADOUR ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. POMPADOUR, qui exploite à Niort un commerce de vêtements, soutient que la procédure de rectification d'office dont elle a fait l'objet pour la reconstitution de son chiffre d'affaires, pour la période s'étendant du 1er janvier 1979 au 31 mars 1983, est entachée d'irrégularités et conteste le bien-fondé des impositions mises à sa charge au titre de cette période ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que si, comme le soutient la société requérante, le compte caisse n'a été mis en conformité avec le solde figurant réellement en caisse en fin d'exercice, par les ajustements ayant pour contre-partie le compte-courant de la gérante, que pour les seuls exercices 1980, 1981 et 1982, à l'exclusion de l'exercice 1979, il résulte de l'instruction qu'à cette irrégularité, qui est à elle seule, compte-tenu de l'importance de ces prélèvements, de nature à enlever tout caractère probant à la comptabilité de l'entreprise pour les années considérées, s'ajoutent pour l'ensemble de la période vérifiée : un compte d'exploitation qui n'enregistrait que les seuls encaissements de l'exercice, un brouillard de caisse qui n'enregistrait ni les dépenses sociales payées en espèces, ni les prélèvements effectués par la gérante et dont les recettes n'étaient pas appuyées de pièces justificatives, des créances sur clients qui n'étaient retracées qu'en fin d'année sans qu'il soit possible d'en vérifier l'exactitude ; que le livre de recettes ne permettait pas d'identifier les articles vendus, et qu'enfin le livre d'inventaire et le document extra-comptable, tenu par la contribuable à cet effet ne permettaient pas de déterminer les stocks ; qu'ainsi l'administration était en droit de rejeter la comptabilité de la S.A.R.L. POMPADOUR comme irrégulière et non probante et de rectifier d'office les résultats de cette société pour l'ensemble de la période considérée, qu'il appartient dès lors au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société requérante en sélectionnant, lors de la vérification effectuée sur place, un échantillon de 134 articles qui dégageait, entre les achats-revendus "H.T." et le montant des recettes "T.T.C.", un coefficient moyen de marge brute de 2,322, que pour tenir compte des articles soldés, dont l'importance a été estimée à 20 % en 1979 et 15 % les années suivantes, le vérificateur a ramené ce coefficient à 2,193 en 1979 et 2,225 pour les années 1980, 1981 et 1982 ; que les premiers juges, ayant estimé qu'il convenait de tenir compte d'une marge différente entre les articles d'été et ceux d'hiver, ainsi que de l'évolution de l'activité de la société requérante, ont ramené ces coefficients à 2,135 pour 1979 et 2,164 pour les autres années ;

Considérant que si le contribuable soutient en premier lieu que la méthode utilisée par le vérificateur est excessivement sommaire, il résulte de l'instruction que les 134 articles composant l'échantillon sont représentatifs de l'activité de l'entreprise, que les erreurs qui affectaient le prix d'achat ou le prix de vente de quatre articles, à les supposer établies, sont minimes et n'ont qu'une incidence marginale sur les taux de coefficient finalement retenus, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des provisions pour dépréciation comptable des stocks, dès lors que la méthode de reconstitution ne prend en compte que les achats effectivement revendus et qu'ainsi aucune atteinte n'a été portée à l'intangibilité du bilan à l'ouverture du premier exercice prescrit, qu'enfin la circonstance que la reconstitution du chiffre d'affaires des années 1980 et 1981 a été effectué globalement, après accord du contribuable, est sans influence sur le montant des impositions dues dès lors qu'en matière de T.V.A., les rappels s'apprécient globalement pour l'ensemble de la période vérifiée ; qu'enfin, si la société requérante allègue que le vérificateur n'a pas tenu compte, dans la reconstitution de son chiffre d'affaires, des périodes de blocage des prix, elle n'établit pas que cela ait conduit à des coefficients de marge brute inférieurs à ceux finalement retenus ;
Considérant que la société requérante soutient en second lieu que cette méthode est également radicalement viciée dans ses résultats, dans la mesure où ces coefficients, qui s'appliquent à différentes catégories d'articles, n'ont pas été pondérés, que toutefois, elle n'établit pas que l'échantillon retenu par le vérificateur comportait des catégories d'articles, de nature très différente, qui auraient rendu nécessaire une pondération des coefficients de marge brute concernant les dites catégories d'articles ; qu'à l'inverse, il résulte de l'instruction que les coefficients de chacun des articles de l'échantillon ne varient que très faiblement d'un article à l'autre et ne rendent pas nécessaire une pondération ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. POMPADOUR n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de ses recettes utilisée par l'administration et corrigée par les juges de première instance est radicalement viciée dans ses résultats ou excessivement sommaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. POMPADOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas intégralement fait droit à sa demande en décharge ;
Article 1ER : La requête de la S.A.R.L. POMPADOUR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01099
Date de la décision : 07/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-07;89bx01099 ?
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