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07/03/1991 | FRANCE | N°89BX01203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1991, 89BX01203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1989, présentée par Melle Y... déclarant demeurer à cette date ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1989, présentée par Melle Y... déclarant demeurer à cette date ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me X..., substituant la SCP BACQUEY, avocat de Melle Y... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Melle Y... ait fait savoir de manière explicite qu'elle entendait présenter des observations orales ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant que, si Melle Y... soutient que le tribunal s'est borné a entériner le point de vue de l'administration sans vérifier le bien-fondé de ses arguments, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante pour tenter d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition a répondu à tous les moyens développés dans la requête et a donc ainsi suffisamment motivé son jugement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 170 bis du code général des impôts, applicable aux impositions contestées, que sont tenues de souscrire la déclaration détaillée des revenus, prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu, notamment les personnes qui possèdent une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle Y... possédait pendant les années d'imposition une voiture de tourisme et était propriétaire de deux immeubles à Arcachon et à Pessac ; que, par suite, elle était tenue, en application des dispositions susrappelées de l'article 170 bis de souscrire la déclaration des revenus prévue au 1 de l'article 170 ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L 66 et L 67 du livre des procédures fiscales, que l'administration est en droit de taxer d'office le contribuable qui n'a pas déposé la déclaration de son revenu global dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que Melle Y... soutient dans son mémoire en réplique l'administration lui a envoyé, le 6 juin 1983 à Arcachon, trois mises en demeure d'avoir à régulariser sa situation respectivement au titre des années 1980, 1981 et 1982 dont elle a accusé réception le 9 juin suivant ; que dès lors, et à défaut d'avoir souscrit les déclarations demandées dans les trente jours de ces mises en demeure, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a, pour les années 1980, 1981 et 1982, imposée à l'impôt sur le revenu par voie de taxation d'office ; qu'à cet égard, la circonstance qu'elle ait obtempéré aux mises en demeure de souscrire les mêmes déclarations qui lui ont été adressées le 16 mars 1984 par un autre service territorial de la direction des services fiscaux de la Gironde est sans influence sur la régularité de la procédure déjà engagée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : "les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements" ; que Melle Y... ne conteste pas que l'agent de catégorie A qui a effectué les divers actes de la procédure d'imposition litigieuse était affecté à la direction des services fiscaux du département de la Gironde ; que dès lors, sa compétence s'étendait à l'ensemble de ce département dans les limites duquel était, en tout état de cause, situé le domicile de Melle Y... ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition de ses revenus au titre des années 1980, 1981 et 1982 aurait été opérée par un agent incompétent ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 206 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne l'impôt sur le revenu ... les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition" ; qu'il suit de là que la circonstance que les impositions litigieuses ont été établies à Arcachon alors que, selon Melle Y..., elles auraient dû l'être à Pessac est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les impositions litigieuses à l'impôt sur le revenu ont été régulièrement établies par voie de taxation d'office conformément aux dispositions combinées des articles L 66 et L 67 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, en tout état de cause, sont inopérants les moyens tirés de ce que les impositions auraient été établies à la suite d'une procédure de VASFE qui serait irrégulière et résulteraient d'une mise en oeuvre irrégulière des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, Melle Y... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les bases d'imposition ont été établies en ajoutant aux crédits bancaires inexpliqués une somme de 27.000 F en 1980 et 1981 et de 30.000 F en 1982 représentant les dépenses courantes de train de vie dès lors qu'aucun retrait en espèces n'apparaissait sur les comptes bancaires de l'intéressée ;
Considérant, en premier lieu, que si Melle Y... soutient que l'administration a retenu, au titre de ses dépenses de train de vie payées en espèces des sommes excédant ses dépenses réelles, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; qu'elle n'établit pas la surévaluation des dépenses en cause en se bornant à affirmer que l'examen de son compte bancaire aurait dû convaincre l'administration que la quasi totalité de ces dépenses a été payée par chèques ; ou qu'au cours des années en litige une personne avec laquelle elle a vécue aurait réglé directement toutes ces dépenses ;
Considérant, en second lieu, que, si Melle Y... soutient qu'une partie des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires correspond à des versements effectués par sa mère qui aurait géré les capitaux procurés par la vente de biens immobiliers, elle n'établit pas que ces sommes ne devaient pas être comprises dans son revenu imposable ; qu'il en est de même des sommes qui lui auraient été versées pour les besoins du ménage par la personne avec qui elle a vécu au cours de la période litigieuse ;
Considérant, enfin, que Melle Y... n'établit pas que parmi les crédits bancaires retenus par le service pour établir les bases d'imposition litigieuses figureraient un salaire, le versement effectué par une compagnie d'assurance en dédommagement d'un préjudice et une partie du prix de vente de son véhicule ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Melle Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01203
Date de la décision : 07/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 170 bis, 170
CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L206, L16, L69
CGIAN2 376
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R201


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-07;89bx01203 ?
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