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07/03/1991 | FRANCE | N°89BX01484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 mars 1991, 89BX01484


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1989, présentée par la S.A.R.L. CARDIF dont le siège est Lot 38 bis, centre commercial Mériadeck, rue Claude Bonnier à Bordeaux (33000), représentée par son gérant, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1989, présentée par la S.A.R.L. CARDIF dont le siège est Lot 38 bis, centre commercial Mériadeck, rue Claude Bonnier à Bordeaux (33000), représentée par son gérant, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société CARDIF, qui exploite un magasin de vente au détail de chaussures et d'accessoires divers à Bordeaux, demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées à raison de la réintégration dans ses résultats imposables au titre des exercices 1982 et 1983, de redevances versées à l'un de ses fournisseurs la société "Carel" qu'elle avait comptabilisées parmi les charges d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redevances litigieuses ont été versées à la société "Carel" en exécution d'un contrat conclu le 1er mars 1980 qui accordait à la Société "CARDIF" l'exclusivité géographique, pour les communes d'Arcachon et de Bordeaux ainsi que dans un périmètre de 60 kms autour de cette dernière ville, du droit d'usage et d'exploitation de la dénomination Carel pour une durée de 3 ans renouvelable, par tacite reconduction, par nouvelles périodes de même durée, sauf dénonciation 6 mois avant l'expiration du terme ; que si ce contrat tacitement renouvelé était ainsi devenu une source régulière de profits pour la S.A.R.L. "CARDIF", pareille source de profits ne pouvait constituer pour cette société un élément incorporel de son actif immobilisé qu'à la condition notamment qu'eu égard aux liens de droit et aux rapports de fait qui l'unissaient à son cocontractant, elle pût escompter normalement la poursuite de son exécution sur une assez longue période ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que le contrat conclu avec la société "Carel" aurait pu prendre fin, à la seule initiative de cette dernière et sans indemnité à la fin de chaque période de 3 ans ; que l'administration ne fait état d'aucune circonstance qui aurait permis à la S.A.R.L. "CARDIF" d'escompter qu'il resterait, en fait, en vigueur pour une période plus longue ; qu'ainsi, quelle que fût l'ancienneté dudit contrat à la date du contrôle, les sommes versées par la S.A.R.L. "CARDIF" n'avaient d'autre caractère que celui d'une charge d'exploitation déductible des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. CARDIF est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 mars 1989 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. CARDIF est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1982 et 1983, à concurrence respectivement de 41.059 F et 27.918 F.


Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL -Actif immobilisé - Immobilisations incorporelles Contrat de concession d'une dénomination conclu pour trois ans seulement (1).

19-04-02-01-03-01-01 Un contrat de concession exclusive d'usage d'une dénomination commerciale et de vente des produits correspondants sur un secteur géographique déterminé ne constitue pour le concessionnaire un élément incorporel de son actif immobilisé qu'à la condition que l'intéressé puisse escompter, en droit ou en fait, la poursuite du contrat pendant une durée assez longue. Tel n'est pas le cas d'un contrat conclu pour une durée de trois ans et renouvelable par tacite reconduction dès lors que ce contrat est susceptible d'être résilié, à la seule initiative du concédant et sans indemnité, à la fin de chaque période triennale par une simple dénonciation effectuée six mois avant l'expiration du terme. En conséquence et même si, par son renouvellement tacite, le contrat est devenu une source régulière de profits pour le concessionnaire, il ne peut constituer un élément de son actif immobilisé. Dès lors, les sommes versées par le concessionnaire en contrepartie de ce contrat ont le caractère de charges d'exploitation déductibles des résultats.


Références :

1.

Rappr. CE, 1990-01-31, S.A. Bethenod, n° 63870


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 07/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01484
Numéro NOR : CETATEXT000007471036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-07;89bx01484 ?
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