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07/03/1991 | FRANCE | N°89BX01914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1991, 89BX01914


Vu, enregistré le 23 novembre 1989, la requête présentée par M. Jean DELPOUX demeurant à Moussoulens (11170) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 juillet 1989 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu établis à son nom pour les années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le...

Vu, enregistré le 23 novembre 1989, la requête présentée par M. Jean DELPOUX demeurant à Moussoulens (11170) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 juillet 1989 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu établis à son nom pour les années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par trois décisions en date du 9 juillet 1990 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aude a prononcé les dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence de 6.709 F pour l'année 1977, 1.525 F pour l'année 1978 et 1.283 F pour l'année 1979, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. DELPOUX Jean a été assujetti au titre desdites années ; que les conclusions de la requête de M. DELPOUX relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées :"En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des ... justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code : "sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article 176." ; que d'après l'article 181 dudit code, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge d'imposition ;
En ce qui concerne l'année 1977 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1977 M. DELPOUX a déclaré un revenu brut de 77.226 F dont un forfait de B.I.C. de 48.000 F tandis que la balance de trésorerie établie pour la même année a fait apparaître un solde créditeur de 52.239 F incluant 40.000 F de dépenses de train de vie évaluées par le vérificateur ; que la différence ainsi établie entre les disponibilités dégagées et les disponibilités engagées n'était pas de nature à permettre au service de demander au contribuable des justifications sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts ; que, par suite, M. DELPOUX est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts qu'il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de cette année, sur les revenus d'origine indéterminée constitutifs du solde créditeur de la balance de trésorerie ;
En ce qui concerne l'année 1979 :
Considérant, en premier lieu, que, pour l'année 1979, M. DELPOUX a déclaré un revenu brut de 137.458 F dont un forfait de B.I.C. de 58.000 F, tandis que la balance de trésorerie établie pour cette année a fait apparaître un solde créditeur de 146.595 F ; que les éléments réunis par le vérificateur étaient suffisants pour l'autoriser à demander au contribuable, par application des dispositions de l'article 176 précité, des justifications quant à l'origine des ressources dont il avait pu disposer ; que le contribuable qui n'a pas fourni au vérificateur les justifications demandées dans le délai de 30 jours prévu à l'article 176 susrappelé, doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre et a été, par suite, régulièrement taxé d'office ;

Considérant, en second lieu, que M. DELPOUX ne peut utilement se prévaloir de ce que la lettre 2172 datée du 12 mai 1981 par laquelle le vérificateur lui a demandé des justifications sur l'excédent des disponibilités employées par rapport aux disponibilités dégagées et sur les crédits non justifiés au cours des années vérifiées, serait entachée d'irrégularité faute d'avoir indiqué au contribuable comme le prévoit l'article 1649 quinquies D, la possibilité pour lui de se faire assister d'un conseil, dès lors qu'un tel document qui ne constitue ni une proposition de redressement ni une notification de redressement, n'est nullement soumis à l'obligation légale de comporter une telle mention ;
Sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 1979 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'impôt supplémentaire sur le revenu auquel a été assujetti au titre de l'année 1979 M. DELPOUX, a été établi sur la base du solde créditeur d'une balance de trésorerie s'élevant, après diverses rectifications, à 90.918 F et au surplus sur la base de 30.000 F figurant au crédit de son compte bancaire, crédit pour lequel le vérificateur a estimé que le contribuable n'avait pas apporté de justifications suffisantes ;
Considérant que l'établissement d'une balance de trésorerie a pour but de mettre en évidence l'écart éventuel pouvant exister entre, d'une part, la totalité des ressources justifiées du contribuable ou disponibilités dégagées au cours d'une année donnée et, d'autre part, la totalité des disponibilités employées par ce contribuable au cours de la même période ; que cette balance de trésorerie inclut dans les disponibilités dégagées le solde des comptes bancaires du contribuable au 1er janvier et, au titre des disponibilités employées, le solde des comptes bancaires au 31 décembre ;
Considérant qu'il résulte tant de l'examen de la balance de trésorerie de M. DELPOUX établie par le vérificateur que du mémoire en défense du D.S.F. devant le tribunal administratif, que le crédit de 30.000 F inscrit au compte bancaire du contribuable n'a pas été comptabilisé parmi les disponibilités dégagées ; que, par contre, la balance de trésorerie prenant en compte au titre des disponibilités engagées la totalité des emplois effectués par le contribuable au cours d'une année, ladite somme de 30.000 F perçue par chèque bancaire et dont le contribuable a eu la disposition et donc l'emploi au cours de cette année, a nécessairement eu une incidence d'égal montant sur le solde créditeur de ladite balance de trésorerie ; qu'il s'en suit que l'impôt ayant été établi sur la base de la totalité de ce solde créditeur, le service n'est pas fondé à imposer outre le montant de ce solde créditeur, ce crédit bancaire de 30.000 F ;

Considérant, en second lieu, qu'il est soutenu par le contribuable et qu'il n'est pas contesté par l'administration qu'elle a omis, dans ses décomptes ultérieurs, de diminuer les revenus taxés, du montant de 15.673 F résultant du dégrèvement accordé le 19 novembre 1982 et relatif à l'acquisition d'un immeuble à Moussoulens ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. DELPOUX, sur ce point, et de réduire de 15.673 F le montant du solde créditeur de la balance de trésorerie pour 1979 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux attestations produites par M. DELPOUX, il y a lieu de comprendre dans les disponibilités dégagées le montant total de 28.744,05 F correspondant aux indemnités perçues à la suite de son licenciement, retenues par le vérificateur seulement à hauteur de 18.247 F ; qu'ainsi le solde créditeur de la balance de trésorerie doit être réduit de 10.497 F ;
Considérant, enfin, qu'en se bornant à affirmer que l'excédent de recettes ressortant de la balance de trésorerie est peu élevé et s'explique par la circonstance que les ressources déclarées proviennent pour plus de moitié d'un bénéfice forfaitaire, M. DELPOUX ne prouve pas que l'évaluation du train de vie par le service est exagérée ;
Sur la compensation :
Considérant, que les indemnités en cause n'ayant pas été déclarées par M. DELPOUX dans ses revenus de l'année 1979, le ministre est fondé à demander le bénéfice de la compensation prévue par l'article L 203 du livre des procédures fiscales applicable à la date de la réclamation contentieuse ; qu'en conséquence, il y a lieu de diminuer le dégrèvement résultant de l'exclusion des indemnités en question des disponibilités dégagées, du montant des droits afférents à la portion taxable dans la catégorie des traitements et salaires, desdites indemnités, pour l'année 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DELPOUX est, d'une part, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour l'année 1977, d'autre part, seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ses conclusions dans la mesure où les sommes de 30.000 F, de 10.497 F et de 15.675 F ont été incluses dans ses revenus de 1979 à titre de revenus d'origine indéterminée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. DELPOUX Jean-Pierre concernant l'année 1978, à concurrence de 6.709 F pour l'année 1977 et à concurrence de 1.283 F pour l'année 1979.
Article 2 : M. DELPOUX est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge pour l'année 1977.
Article 3 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. DELPOUX Jean-Pierre sont réduites de 30.000 F, de 15.673 F et de 10.497 F pour l'année 1979.
Article 4 : M. DELPOUX est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 3 ci-dessus, dans la limite de la compensation impliquée par l'assujetissement à l'impôt sur le revenu du montant imposable des droits et indemnités de licenciement perçues et non déclarées par lui, pour l'année 1979.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DELPOUX est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01914
Date de la décision : 07/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI 176, 179, 181, 1649 quinquies D
CGI Livre des procédures fiscales L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-07;89bx01914 ?
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