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07/03/1991 | FRANCE | N°89BX01984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1991, 89BX01984


Vu enregistrées au greffe de la cour les 22, 26 décembre 1989 et 10 janvier 1990 les requêtes présentées par Mme A... demeurant Champneuf Rouzède à Montbron (16220) et par M. et Mme Z...
C... demeurant également Champneuf Rouzède à Montbron (16220) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que la Commune de Rouzède soit condamnée à réparer le préjudice qu'ils subissent du fait de la disparition d'un chemin rural ;
2°) condamne la commune à réparer ledi

t préjudice :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ord...

Vu enregistrées au greffe de la cour les 22, 26 décembre 1989 et 10 janvier 1990 les requêtes présentées par Mme A... demeurant Champneuf Rouzède à Montbron (16220) et par M. et Mme Z...
C... demeurant également Champneuf Rouzède à Montbron (16220) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que la Commune de Rouzède soit condamnée à réparer le préjudice qu'ils subissent du fait de la disparition d'un chemin rural ;
2°) condamne la commune à réparer ledit préjudice :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- Les observations de Me Pierre BLAIS, substituant Me ROGE-BOUCHERON, avocat de M. et Mme Z...
C... ; - Les observations de Me Pierre BLAIS substituant Me ROGE-BOUCHERON avocat de Mme Maurice A... ; - Les observations de Me RIVET avocat de la Ville de Rouzède ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si les consorts B... soutiennent que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas, avant de statuer, pris connaissance de tous les documents produits et annexés au mémoire introductif d'instance il résulte de l'instruction et de l'examen du jugement attaqué, que le tribunal a pris en considération les attestations de MM. Y... et X... relatives au passage sur la parcelle n° 45 pour l'accès aux parcelles n° 43, 42 et 41 en litige et sur lesquelles il a statué ; qu'ainsi le tribunal n'a entaché d'aucune irrégularité son jugement ;
Sur les conclusions de la requête de Mme A... et de M et Mme C... ; sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code rural : "Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux ordinaires" et qu'aux termes de l'article 64 : "L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux" ;
Considérant qu'il résulte du jugement devenu définitif du Tribunal de Grande Instance d'Angoulème en date du 4 décembre 1980, que le passage antérieurement utilisé par Mme A... entre les parcelles cadastrées 682 et 679 d'une part et 44 d'autre part, pour accéder à ses propres parcelles cadastrées 36, 41, 42 et 43, constitue non un chemin rural mais une servitude de passage sur le fond servant constitué par la parcelle n° 44 ; que dès lors et en admettant même que ce passage ait été considéré antérieurement comme la prolongation du chemin rural de Champneuf et utilisé comme tel, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la Commune de Rouzède était tenu d'exercer à l'égard de ce passage situé sur une propriété privée, les pouvoirs qu'il détient sur les chemins ruraux en vertu de l'article 64 précité du code rural ; qu'il s'en suit que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de Mme A... et de M. et Mme C... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01984
Date de la décision : 07/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-03-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION


Références :

Code rural 62, 64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-07;89bx01984 ?
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