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21/03/1991 | FRANCE | N°89BX00328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 1991, 89BX00328


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Noël X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 7 novembre 1988, présentée pour M. Noël X..., demeurant à la Gaulouze à Longage en Haute-Garonne (31411) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement

du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa d...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Noël X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 7 novembre 1988, présentée pour M. Noël X..., demeurant à la Gaulouze à Longage en Haute-Garonne (31411) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Haute-Garonne et la société d'entreprises du Sud-Ouest (S.E.S.O.) soient condamnés à lui verser solidairement la somme de 13.419 F avec intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait de l'inondation le 5 novembre 1982, des parcelles de terres lui appartenant sur le territoire de la commune de Berat (Haute-Garonne) ;
2°) de condamner solidairement le département de la Haute-Garonne et la S.E.S.O. à lui verser la somme de 13.419 F avec les intérêts à compter du 29 décembre 1986 ainsi que les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose au VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité et le préjudice :
Considérant que M. X..., exploitant de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Bérat, demande réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de l'inondation de ces parcelles à la suite d'un incident survenu le 5 novembre 1982 dans l'exécution de travaux publics exécutés par la société entreprise du Sud-Ouest (S.E.S.O.) pour le compte du département de la Haute-Garonne ;
Considérant qu'en appel M. X... produit le rapport d'expertise établi pour le compte de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles et dont les constatations ne sont pas contestées par les défendeurs ; qu'il résulte de l'instruction et notamment dudit rapport, d'une part que l'inondation des parcelles du requérant a eu pour origine l'écoulement des eaux du canal Saint Martory à la suite d'un incident survenu dans l'exécution des travaux publics susmentionnés, d'autre part que le préjudice de M. X... peut être exactement chiffré à 13.419 F ; que dès lors l'entreprise S.E.S.O. qui était chargée desdits travaux, et le département de la Haute-Garonne maître de l'ouvrage doivent être déclarés solidairement responsables des dommages subis par le requérant et évalués à 13.419 F ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 13.419 F à compter du 29 décembre 1986, jour d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 juin 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner M. X... à payer au département de la Haute-Garonne la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 mars 1988 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Le département de la Haute-Garonne et la société d'entreprises du Sud-Ouest sont conjointement et solidairement condamnés à payer à M. Noël X... la somme de 13.419 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1986. Les intérêts échus le 24 juin 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00328
Date de la décision : 21/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-21;89bx00328 ?
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