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21/03/1991 | FRANCE | N°89BX00850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 1991, 89BX00850


Vu la décision enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Anne-Marie X... ;
Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 2 octobre 1986 et 26 janvier 1988, présentées pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... admis à l'aide judiciaire par décision du 14 octobre 1987 demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du

11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a reje...

Vu la décision enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Anne-Marie X... ;
Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 2 octobre 1986 et 26 janvier 1988, présentées pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... admis à l'aide judiciaire par décision du 14 octobre 1987 demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Département de l'Aude à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la suppression des allocations familiales relatives à son fils Bruno ;
2°) de condamner le département de l'Aude à lui verser la somme de 100.000 F en réparation du préjudice précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles invoquent la faute commise par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Aude :
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier tendait à mettre en cause le département de l'Aude pour les fautes qu'aurait commises la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans la réalisation de l'enquête sociale dont les conclusions auraient conduit le juge des enfants du tribunal de grande instance de Montpellier à décider, par jugement du 31 janvier 1983, d'une part que son fils Bruno était placé auprès du Directeur de l'action sanitaire et sociale de l'Aude et d'autre part que les allocations familiales auxquelles ce mineur peut ouvrir droit, seront versées au service départemental de l'aide sociale ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier les fautes que pourrait révéler le contenu de l'enquête sociale dont le rapport a été déposé le 18 janvier 1983 au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de permettre au juge des enfants de se prononcer sur le placement du jeune Bruno X... ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles invoquent l'exercice du droit de visite de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 375-1 du code civil : "le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative" ; qu'aux termes de l'article 375-7 du même code : "s'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un deux, sera provisoirement suspendu" ; qu'il résulte des dispositions susrappelées qu'un service d'aide sociale auquel une mission d'assistance éducative est confiée exécute celle-ci sous le contrôle étroit du juge des enfants et qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs au droit de visite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Anne-Marie X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00850
Date de la décision : 21/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.


Références :

Code civil 375-1, 375-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-21;89bx00850 ?
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