Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Henri CAHN ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 19 avril 1988 présentée par M. Henri X... demeurant ..., M. Henri CAHN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'il a formé à la suite du titre de recettes décernées à son encontre par la Communauté Urbaine de Bordeaux en paiement de l'intervention des sapeurs-pompiers le 28 janvier 1985 dans la cave d'un immeuble lui appartenant, sis ... ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la totalité de la somme de 4.360,20 F mise à sa charge par ce titre de recettes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R 116 ;
Considérant que la requête de M. CAHN tend à l'annulation d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre un titre de recettes émis à son encontre par la Communauté Urbaine de Bordeaux en vue du recouvrement d'une créance correspondant au coût de la prestation fournie par les sapeurs-pompiers de cet établissement public, lors de leur intervention le 28 janvier 1985, dans la cave d'un immeuble appartenant à l'intéressé ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 ; que M. CAHN l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Henri CAHN est rejetée.