Vu la décision en date du 4 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 20 janvier 1987 pour la société anonyme "CONSTRUCTIONS METALLIQUES GENERALES" ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 20 février et le 22 juin 1987, présentés pour la société anonyme "CONSTRUCTIONS METALLIQUES GENERALES", dont le siège est 113 route nationale à Caudrot (33490), représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé la décharge que de la taxe professionnelle 1981, alors qu'elle demandait également la décharge de la taxe professionnelle des années 1982 et 1984 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions encore en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause de rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;
Considérant que, par deux décisions du 9 avril 1982 et du 27 avril 1983 prises sur les réclamations de la société anonyme "CONSTRUCTIONS METALLIQUES GENERALES" sollicitant au titre des années 1981 et 1982 le bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à ladite société un dégrèvement de 41.995 F au titre de l'année 1981 et 79.392 F pour 1982 ; que ces décisions n'ont comporté aucune motivation valant interprétation formelle d'un texte fiscal ; que la société anonyme "CONSTRUCTIONS METALLIQUES GENERALES", qui en tout état de cause ne conteste pas ne pas remplir les conditions prévues pour bénéficier des dispositions de l'article 1465 du code, ne saurait donc se prévaloir de ces décisions sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales à l'appui de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle, à laquelle l'administration, revenant sur le dégrèvement dont s'agit, l'a assujetti pour 1982 par un rôle supplémentaire correspondant au montant dégrevé, non plus que de sa demande de dégrèvement de la cotisation mise à sa charge au titre de l'année 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "CONSTRUCTIONS METALLIQUES GENERALES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "CONSTRUCTIONS METALLIQUES GENERALES" est rejetée.