Vu la décision en date du 8 février 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 5 mars 1988 par M. Jean-Claude X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1988, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant Hameau en Salvan Vaudreuille à Revel (31250), qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe téléphonique qui lui a été facturée pour la période du 30 juin au 20 octobre 1984 ;
2°) lui accorde la réduction de sa taxe téléphonique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement des taxes téléphoniques, mises à sa charge au titre de la période du 30 juin au 30 octobre 1984, M. X... se borne en premier lieu à faire état de l'écart important de la facture contestée avec le montant de ses consommations téléphoniques antérieures ; que la circonstance que cette facturation soit supérieure à la moyenne des facturations antérieures ne suffit pas, à elle seule, à la faire regarder comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation téléphonique de cet abonné ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que les divers examens et enquêtes auxquels l'administration a procédé au cours de l'année 1985, et qui n'ont révélé ni dérangement de l'installation téléphonique de M. X..., ni branchement clandestin, ont été, contrairement à ce qu'il soutient, effectués sérieusement ;
Considérant que si le requérant fait valoir en dernier lieu qu'il ne perçoit pas encore sa pension d'invalidité et que son épouse est au chômage, ces indications, si elles peuvent motiver éventuellement une demande de remise gracieuse, sont inopérantes à l'appui d'une demande contentieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.