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21/03/1991 | FRANCE | N°89BX01005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 1991, 89BX01005


Vu la décision, en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 3, ... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1987, présentée pour :
1°) le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 3, ..., représenté par la S.A.R.L. Office Toulousain d'Etude et de Gestion Immobilière dont le siège est 48, allées Jean X... à

Toulouse (31000) ;
2°) la S.A. PRESERVATRICE FONCIERE D'ASSURANCES dont...

Vu la décision, en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 3, ... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1987, présentée pour :
1°) le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 3, ..., représenté par la S.A.R.L. Office Toulousain d'Etude et de Gestion Immobilière dont le siège est 48, allées Jean X... à Toulouse (31000) ;
2°) la S.A. PRESERVATRICE FONCIERE D'ASSURANCES dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) à les relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux par le tribunal de grande instance de Paris en raison de l'accident survenu le 8 janvier 1979 à M. Francisco Y... alors qu'il circulait en cyclomoteur sur la chaussée à hauteur des 3, 5 et 7 du chemin Papus à Toulouse ;
2°) de condamner la commune de Toulouse à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement en date du 24 mai 1988 du tribunal de grande instance de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 8 janvier 1979 vers 8 heures, M. Francisco Y..., élève de l'enseignement technique, circulant à cyclomoteur chemin Papus à Toulouse, a été victime d'un accident du fait de la chute sur la chaussée d'une pile de poubelles appartenant à la copropriété des 3, ... ; que le ministre de l'Education Nationale a décerné le 21 mars 1985 à l'encontre de ladite copropriété et de son assureur la COMPAGNIE "PRESERVATRICE FONCIERE" un état exécutoire d'un montant de 133.952 F en réparation du préjudice subi par l'Etat et constitué par les frais médicaux avancés à la victime et les arrérages de la rente qui lui a été allouée ; que le requérant ayant formé une opposition à ce titre, le tribunal de grande instance de Paris a, d'une part par jugement du 16 mars 1987 déclaré la copropriété responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil et d'autre part, par jugement du 24 mai 1988, validé l'état exécutoire décerné à son encontre ;
Considérant que, dans ces conditions, la créance éventuelle des requérants ne saurait se rattacher, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, à l'exercice 1981 au cours duquel l'Etat a demandé à l'assureur de la copropriété le remboursement des frais que lui a occasionnés l'accident de M. Y... ; qu'elle n'a trouvé son origine que dans la condamnation prononcée par les tribunaux judiciaires à l'encontre de la copropriété et de la "PRESERVATRICE FONCIERE" et ne pouvait être liquidée au plus tôt avant l'intervention du jugement en date du 24 mai 1988 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a fixé à 151.639 F l'indemnité due par les requérants à l'Etat ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la ville de Toulouse était en droit d'opposer l'exception de prescription quadriennale aux requérants ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la compagnie "PRESERVATRICE FONCIERE" ont introduit leur demande devant le tribunal administratif de Toulouse le 4 avril 1986 ; que cette date est antérieure au jugement du 24 mai 1988 rendu par le tribunal de grande instance de Paris et à l'origine, ainsi qu'il l'a été exposé ci-dessus, de leur créance éventuelle à l'encontre de la ville de Toulouse ; que, par suite, cette demande prématurée et non chiffrée, était irrecevable ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que que par le jugement attaqué intervenu le 29 mai 1987 le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions d'appel en ce qu'elles tendent à l'octroi d'une indemnité de 151.639 F :
Considérant que si, dans leurs conclusions d'appel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la compagnie "PRESERVATRICE FONCIERE" sollicitent le remboursement de la somme de 151.639 F réglée en exécution du jugement rendu le 24 mai 1988 par le tribunal de grande instance de Paris, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 3, ... et de la COMPAGNIE "PRESERVATRICE FONCIERE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01005
Date de la décision : 21/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

Code civil 1384


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-21;89bx01005 ?
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