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21/03/1991 | FRANCE | N°89BX01190;89BX00828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 1991, 89BX01190 et 89BX00828


Vu 1°) la décision en date du 24 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 6 juin 1988 pour la SOCIETE ANONYME pour la CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES (S.A.C.E.R.) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 6 juin 1988 et

le 5 octobre 1988 pour la société "S.A.C.E.R." dont le siège est...

Vu 1°) la décision en date du 24 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 6 juin 1988 pour la SOCIETE ANONYME pour la CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES (S.A.C.E.R.) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 6 juin 1988 et le 5 octobre 1988 pour la société "S.A.C.E.R." dont le siège est situé ... IV, à Jurançon (64110), représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés au dit siège, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a d'une part déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Fabrice X... le 28 novembre 1984, et l'a d'autre part condamnée à payer à la victime la somme de 1.279,15 F et enfin a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur les autres préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, limiter sa responsabilité à la moitié des conséquences dommageables subies par la victime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes sus-visées sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'endroit où s'est produit l'accident dont a été victime le 28 novembre 1984 vers 18h15 le jeune Fabrice X..., alors qu'il circulait sur un cyclomoteur rue du 14 Juillet en se dirigeant vers la Croix de Prince située à la sortie sud de Pau, la chaussée, alors en réfection, n'avait pas reçu sur toute sa largeur un revêtement d'enrobés neufs et comportait au milieu de la chaussée une dénivellation longitudinale de 12 cm environ ; que la signalisation mise en place était constituée de panneaux signalant les travaux à l'entrée du Pont du 14 Juillet, situés bien en amont du lieu de l'accident, et de panneaux d'interdiction de stationner, placés de chaque côté de la rue, et enfin de cônes de Lubeck empilés les uns sur les autres, mais placés plusieurs mètres après le lieu de l'accident qui s'est produit au début de la dénivellation ; que cette signalisation insuffisante, qui n'a pas permis au jeune Fabrice X... d'apercevoir le danger que présentait ladite dénivellation, constitue un défaut d'entretien normal de nature à engager même en l'absence de faute la responsabilité de l'entreprise SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES chargée des travaux de réfection de la rue du 14 Juillet ; que la SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES ne saurait s'exonérer de cette responsabilité en invoquant des dispositions contractuelles qui ne sont pas opposables à la victime ;
Considérant toutefois, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de police que le jeune X..., qui doublait une file de voitures à l'arrêt, roulait à une vitesse excessive eu égard à l'existence des travaux de renforcement de la chaussée dont il ne pouvait ignorer la présence ; qu'il a ainsi commis une faute d'imprudence de nature a atténuer d'un quart la responsabilité encourue par la SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges que M. Fabrice X... a subi une incapacité totale temporaire de quatre mois, qu'il a perdu alors qu'il est droitier, l'usage et la sensibilité du bras droit entraînant une invalidité permanente partielle de 65 %, que ces incapacités et invalidités ont entraîné un retard et une réorientation scolaires qui auront un retentissement dans ses futures conditions d'existence, qu'enfin il a enduré des souffrances physiques et demeure atteint d'un préjudice esthétique qualifié d'assez important ;

Considérant que dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée de ces chefs de préjudice en estimant les troubles dans les conditions d'existence subis par la victime à 690.000 F, le préjudice esthétique et le pretium doloris à 60.000 F ; qu'ils ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel, qui a été justifié, en le fixant à 3.115,67 F, du coût des prestations médicales et pharmaceutiques exposés en raison de l'accident soit 59.050,51 F, et du montant du capital correspondant aux frais futurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, qui a été estimé à 31.743,35 F ;
Considérant toutefois que si l'assistance d'une tierce personne est nécessaire, l'indemnité réparant ce chef de préjudice doit tenir compte des perspectives de rééducation de la victime et du caractère non-permanent de cette assistance, que par suite, la SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES est fondée à demander que ladite indemnité soit ramenée à 450.000 F ; qu'ainsi le préjudice total résultant de l'accident s'élève à 1.293.909,53 F dont les 3/4, soit 970.432,14 F doivent être mis à la charge de la SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule :
Considérant que la caisse justifie de débours s'élevant à 59.050,51 F et des frais futurs qu'elle devra exposer représentant une somme capitalisée de 31.743,35 F ; que l'ensemble de la créance de la caisse est inférieur à la part de la condamnation de la SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES assurant la réparation de l'intégrité physique de M. Fabrice X..., soit, compte-tenu d'une part de l'indemnité concernant l'assistance d'une tierce personne et de la partie de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence couvrant le préjudice physiologique, estimé à 200.000 F, et d'autre part du partage de responsabilité indiqué ci-dessus, la somme de 555.595,39 F ; qu'il n'y a donc pas lieu sur ce point de réformer le jugement du tribunal administratif ;
Sur les droits de M. Fabrice X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Fabrice X... a droit au versement d'une somme de 879.638,28 F représentant la différence entre la part de l'indemnité mise à la charge de la SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES et la somme représentative des droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ; que cette indemnité portera intérêts sur la somme de 542.138,28 F au 12 décembre 1985 ;
Sur l'appel en garantie :
Considérant que si la SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES entend appeler la ville de Pau maître d'ouvrage, ou l'Etat (ministère de l'équipement) maître d'oeuvre des travaux à l'origine du litige, ces conclusions qui revêtent le caractère d'une demande nouvelle en cause d'appel ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES est seulement fondée à demander que sa condamnation soit ramenée à 970.432,14 F et la réformation en ce sens des jugements attaqués ;
Article 1er : La SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES est condamnée à verser à M. X... la somme de 879.638,28 F qui portera intérêts calculés sur la somme de 542.138,28 F au 12 décembre 1985.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Pau en date du 23 février et du 11 octobre 1988 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - CLAUSES CONTRACTUELLES D'EXONERATION - INOPPOSABILITE DE TELLES CLAUSES A LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 21/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01190;89BX00828
Numéro NOR : CETATEXT000007470932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-21;89bx01190 ?
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