Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 octobre 1989, présentée par M. X... demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 24 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles il a été assujetti pour les années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. X..., exploitant un fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie à Bordeaux, qui ne conteste ni la régularité de la taxation d'office concernant les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles il a été assujetti pour les années 1981, 1982 et 1983, ni le fait qu'il ne tenait pas de comptabilité régulière et probante, ne peut établir l'exagération de l'évaluation par l'administration de ses bases d'impositions qu'en apportant la preuve que la méthode employée par le vérificateur est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans ses résultats, ou en proposant une méthode de reconstitution de son chiffres d'affaires plus précise que celle de l'administration ;
Considérant que si le contribuable soutient que le montant des achats revendus doit être diminués des vols dont il a été victime, il n'a pas apporté ni devant le tribunal administratif ni devant la Cour administrative d'appel à l'appui de cette allégation aucune justification permettant d'en apprécier l'importance et la constance ;
Considérant qu'à supposer même que des avoirs, concernant des rendus sur achat, soient intervenus en 1985, lesdits avoirs n'ont eu aucune incidence sur le montant des chiffres d'affaire des années en litige, qui ont été reconstitués en fonction des achats revendus desdites années ; que dans ces conditions, le contribuable n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.