Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 octobre 1989, présentée par M. X... demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 24 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations de T.V.A. qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, par avis de mise en recouvrement du 7 février 1986 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. X..., exploitant un fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie à Bordeaux, qui ne conteste ni la régularité de la taxation d'office concernant les cotisations de T.V.A. qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, ni le fait qu'il ne tenait pas de comptabilité régulière et probante, ne peut établir l'exagération de l'évaluation, par l'administration, de ses bases d'impositions qu'en apportant la preuve que la méthode employée par le vérificateur est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans ses résultats, ou en proposant une méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires plus précise que celle de l'administration ;
Considérant que le contribuable qui soutient que le montant des achats revendus doit être diminué des vols dont il a été victime, n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification permettant d'en apprécier la réalité ;
Considérant qu'à supposer même que les avoirs, concernant des rendus sur achats, soient intervenus en 1985, les dits avoirs n'ont eu aucune incidence sur le montant du chiffre d'affaires des années en litige qui a été reconstitué en fonction des achats revendus desdites années ; que dans ces conditions, le contribuable n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.