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21/03/1991 | FRANCE | N°90BX00249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 1991, 90BX00249


Vu enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1990, la requête présentée par Mme MORENO Joséphine demeurant ..., tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1986 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ; la requérante soutient que l'activité de fabrication et de distribution de sirops servant à alimenter les distributeurs fabriqués par la société l'Igloo est i

nsignifiante et annexe et elle n'est pas le prolongement de celle exercée p...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1990, la requête présentée par Mme MORENO Joséphine demeurant ..., tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1986 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ; la requérante soutient que l'activité de fabrication et de distribution de sirops servant à alimenter les distributeurs fabriqués par la société l'Igloo est insignifiante et annexe et elle n'est pas le prolongement de celle exercée par M. MORENO en qualité de salarié de la société l'Igloo ; la circonstance que Mme MORENO fabriquait des sirops selon un cahier des charges imposé par le concédant, c'est à dire la société l'Igloo, ne fait pas obstacle à l'existence d'une société nouvelle dès lors que celle-ci le fait sous son propre contrôle, pour son compte ; Mme MORENO était liée à la société l'Igloo par un contrat type concernant de la même façon tous les concessionnaires de l'Igloo rémunérés par une commission variable, ceci n'exclut pas le caractère nouveau de son entreprise ; il n'y a pas de dépendance étroite entre Mme MORENO et la société l'Igloo ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elle réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes" ; que selon les dispositions de l'article 44 bis du même code : "III Les entreprises crées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts susmentionnées que seules entrent dans leur champ d'application les entreprises nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle créée par Mme MORENO avec effet au 1er avril 1983, a eu pour objet jusqu'au 31 mars 1986 date à laquelle elle a disparu, d'une part, l'exclusivité pendant cette période de la diffusion, de la commercialisation et de l'exploitation des appareils de distribution de boissons fabriquées par la sarl Igloo, d'autre part, la fabrication de sirops selon un cahier des charges fixé par la sarl Igloo ; que ces deux activités exercées par la sarl Igloo, ont été confiées par celle-ci à Mme MORENO en vertu d'un contrat conclu le 31 mars 1983 ; que dans ces conditions, l'entreprise créée par Mme MORENO a repris des activités qui étaient antérieurement celles de la sarl Igloo ; que les circonstances que la prospection de la clientèle des casernes serait mineure et que Mme MORENO aurait procédé aux fabrications de sirops pour son propre compte et sous son contrôle, ne sauraient suffire à faire regarder l'entreprise de Mme MORENO comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme MORENO n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme MORENO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00249
Date de la décision : 21/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-21;90bx00249 ?
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