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21/03/1991 | FRANCE | N°90BX00329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 1991, 90BX00329


Vu, enregistré le 8 juin 1990, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT dont le siège est à la mairie de Campagnac (12560) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 23 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser aux époux X... la somme de 700.000 F avec intérêts légaux à compter du 18 décembre 1987 ;
2°) rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif ;
3°) ordonne le sursis à exécution du jugement

attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de...

Vu, enregistré le 8 juin 1990, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT dont le siège est à la mairie de Campagnac (12560) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 23 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser aux époux X... la somme de 700.000 F avec intérêts légaux à compter du 18 décembre 1987 ;
2°) rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif ;
3°) ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me GINIESTY substituant Me VACARIE, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT ; - les observations de Me HERCE, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu expressément aux critiques formulées contre le rapport d'expertise déposé le 20 septembre 1989 ; que toutefois en s'appropriant les conclusions de l'expert et en énonçant les motifs pour lesquels il a considéré que les pompages du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT étaient la cause de la réduction du débit des eaux, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que les conclusions de l'expert étaient erronées ; qu'il n'a ainsi, contrairement à ce qu'affirme le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT appelant, pas entaché son jugement d'une omission à statuer sur ce moyen ;
Sur la responsabilité du syndicat intercommunal :
Considérant que les époux X... possèdent dans la commune de Saint-Saturnin-de-l'Enne (Aveyron) un moulin dit Moulin de l'Estang alimenté en eau par une prise d'eau établie sur un étang situé en amont ; qu'ils y exercent une activité de pisciculture notamment ; qu'ils ont demandé réparation du préjudice subi au titre de cette activité piscicole au cours des années 1977 à 1988, du fait de la réduction des eaux, par suite des pompages effectués en amont de leur installation, en voisinage de l'étang, par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réduction du débit des eaux alimentant l'exploitation piscicole du Moulin de l'Estang pendant certaines périodes de l'année est en relation directe avec l'utilisation d'une partie des eaux de la source alimentant l'étang par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT ; qu'ainsi le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT doit être déclaré responsable du préjudice subi par les époux X... ;
Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT soutient pour critiquer les conclusions de l'expert Puech Y... désigné par le tribunal administratif de Toulouse, que le pompage maximal autorisé soit 9,95 litres/seconde n'a pu avoir pour effet d'entraîner une baisse du débit d'eau disponible de 100 litres/seconde à 20 litres/seconde, il ressort des constats des différents experts désignés au cours de cette procédure, que les quantités d'eau pompées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT ont été en constante augmentation, que les pompages ne sont pas répartis de façon uniforme sur 24 heures mais s'opèrent principalement la nuit surtout pendant la période de juillet à octobre, et que le débit maximum de 860 m3 / jour autorisé par arrêté préfectoral du 18 mars 1967 sur lequel le syndicat appuie sa démonstration a pu être dépassé ; que d'autre part, le débit d'étiage de 100 litres/secondes dont bénéficiait l'installation piscicole des époux X..., avant 1969 ressort des constats mêmes de ces expertises ; qu'ainsi le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT n'est pas fondé à soutenir que les bases de calcul retenues par l'expert sont erronées ;
Considérant, en second lieu, qu'il convient, pour apprécier le préjudice subi par les époux X..., de tenir compte du fait que ceux-ci ont augmenté, sans autorisation légale, d'une unité, le nombre de leurs bassins de pisciculture par rapport au nombre figurant sur leur demande d'autorisation qu'ils ont présentée au titre de la législation applicable aux établissements de ce type ; qu'en fixant à 700.000 F le montant de l'indemnité due par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT aux époux X..., le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser aux époux X... la somme de 700.000 F en réparation du préjudice causé ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00329
Date de la décision : 21/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS


Références :

Arrêté du 18 mars 1967


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-21;90bx00329 ?
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