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02/04/1991 | FRANCE | N°89BX00437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 avril 1991, 89BX00437


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 31 mars 1988 pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1988 présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 décembre 1987 pa

r lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 31 mars 1988 pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1988 présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société à responsabilité limitée Socomat décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1978-1979 et 1979-1980 et réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1980-1981, ainsi que des pénalités y afférentes auxdites impositions auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Garonne) ;
2°) remette les impositions contestées à la charge de la société Socomat à raison des montants suivants : 56.605 F en droits et 14.164 F en pénalités au titre de l'exercice 1978/1979 ; 37.355 F en droits et 9.339 F en pénalités au titre de l'exercice 1979/1980 ; 4.360 F en droits et 752 F en pénalités au titre de l'exercice 1980/1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts : "I - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant. L'abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice... III - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; qu'aux termes de l'article 44 ter du même code : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur les sociétés à condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts que seules entrent dans leur champ d'application les entreprises industrielles nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Socomat créée le 19 juillet 1978 et dont l'objet social est l'activité d'entrepreneur général de bâtiment a, à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 décembre 1979 à 1982, vu le service remettre en cause l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1979 et 1980 ainsi que l'exonération partielle pour l'exercice clos en 1981 dont elle s'était prévalue sur le fondement des dispositions des articles 44 ter et 44 bis du code général des impôts précitées ; que les rehaussements consécutifs à cette vérification ont été retenus comme base d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années susmentionnées ; que la société Socomat en a demandé la décharge devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que, par jugement en date du 24 décembre 1987, le tribunal a fait droit à sa demande ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET fait appel dudit jugement ;

Considérant que la constitution de la S.A.R.L. Socomat par M. Y... qui venait d'être licencié par M. X..., lui-même entrepreneur général de bâtiment, l'embauche par la société Socomat de sept anciens salariés de M. X..., le rachat par ladite société du matériel appartenant à M. X... pour un montant de 373.000 F, la reprise en sous-traitance d'une partie d'un marché de construction d'une école qui avait été confié à l'entreprise X..., enfin, l'assujettissement de ladite société au paiement des droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marmande confirmé par arrêt de la Cour de cassation en date du 7 mars 1989, doivent être regardés comme ayant entraîné la cession d'un potentiel de clientèle et donc d'activités de M. X... à la société Socomat ; qu'il suit de là que la société intéressée doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise des activités préexistantes exercées par M. X... ; qu'ainsi ladite société n'était pas fondée à invoquer, à l'appui de sa demande en décharge, les dispositions des articles 44 bis et 44 ter précités du code général des impôts pour pouvoir prétendre à l'exonération instituée par lesdits articles ; que, par suite, le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour accorder à la société Socomat la décharge des impositions susmentionnées considéré que ladite société devait être regardée comme une entreprise nouvelle ;
Considération qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Socomat la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La société à responsabilité limitée Socomat est rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés à raison des droits et pénalités respectifs de 56.605 F et 14.164 F au titre de l'exercice 1978/1979 ; de 37.355 F et 9.339 F au titre de l'exercice 1979/1980 ; de 4.360 F et de 752 F au titre de l'exercice 1980/1981.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00437
Date de la décision : 02/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 44 bis, 44 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-02;89bx00437 ?
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