Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Franck LARCHER ;
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., demeurant ... ; M. LARCHER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 :
- le rapport de M.DUDEZERT, conseiller ; - et les conclusions de M.CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. LARCHER, dirigeant de société en Nouvelle-Calédonie, conteste les redressements d'imposition mis à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 à la suite d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui a conduit le service à imposer ses revenus en France métropolitaine sur le fondement de l'article 164 C du code général des impôts pour l'année 1976 et de l'article 168 du même code pour les années 1977 et 1978 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition des années 1977 et 1978 :
Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts ne prévoit l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsqu'il est procédé à l'évaluation forfaitaire du revenu global imposable d'après certains éléments du train de vie, prévue par les dispositions de l'article 168 du code ; qu'ainsi M.LARCHER n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut de consultation de cette commission, la procédure d'imposition ne serait pas régulière ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la prescription de l'année 1976 :
Considérant d'une part qu'ayant lui-même accusé réception de la notification de redressement en date du 19 décembre 1980 que le service lui a adressé au nom de M. Y... à Bordeaux, M. LARCHER n'est pas fondé à soutenir que le redressement ne lui a pas été régulièrement notifié du seul fait d'une erreur d'écriture de son nom ;
Considérant d'autre part que, si la note du directeur général des impôts, en date du 18 juin 1976, en tant qu'elle prévoit que l'application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts doit recevoir l'accord préalable de l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, a un caractère réglementaire, cette note n'a pas été publiée au Journal officiel de la République française ; que son insertion au bulletin officiel de la direction générale des impôts n'a pas constitué une publication suffisante pour en rendre les dispositions obligatoires à l'égard des contribuables ; que dans ces conditions, lesdites dispositions ne sont pas opposables aux contribuables et ne peuvent non plus être invoquées par eux ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de ces dispositions ne peut, en tout état de cause qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LARCHER n'est pas fondé à soutenir que l'année 1976 serait prescrite en raison de l'irrégularité de la notification de redressement du 19 décembre 1980 ;
En ce qui concerne le domicile fiscal de M. LARCHER :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts ; "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; que selon l'article 4 B du même code ; "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant les années 1977 et 1978, M. LARCHER a séjourné en France 170 jours et 175 jours ; qu'il dispose d'un appartement à Bordeaux ; que son épouse a, quant à elle, séjourné 275 et 273 jours ; qu'il suit de là que M. LARCHER avait durant ces années son foyer en France ; que par suite, il y avait son domicile fiscal au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ; que l'instruction du 26 juillet 1976 qui prévoit que, doivent être considérées comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d'une année donnée, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale susceptible d'être invoquée par le contribuable sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales ; que dès lors M. LARCHER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : La requête de M. LARCHER est rejetée.