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02/04/1991 | FRANCE | N°89BX00648

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 avril 1991, 89BX00648


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 9 mai 1988 par Melle Yvonne X... et M. Maxime X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1988, présentée par Melle Yvonne X... et M. Maxime X... demeurant ... agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de la société do

nt ils sont membres et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) an...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 9 mai 1988 par Melle Yvonne X... et M. Maxime X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1988, présentée par Melle Yvonne X... et M. Maxime X... demeurant ... agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de la société dont ils sont membres et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements du 9 février 1988 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) leur accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller,
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel :
Considérant que la société de fait constituée par Melle Yvonne X... et son frère Maxime qui exploite un fonds de commerce d'alimentation générale à Sainte-Livrade-sur-Lot et de grossiste, en oisellerie et aquariophilie, à Bordeaux a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et en ce qui concerne l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices clos les 31 décembre 1980 à 1982, que le montant des rehaussements consécutifs à cette vérification a été retenu comme base d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les consorts X... ont présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux, le 21 avril 1986, une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 sans avoir préalablement adressé à l'administration une réclamation tendant aux mêmes fins ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de leur demande ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu pour les années 1980 à 1982 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il n'est pas contesté par les requérants que les déclarations afférentes aux années 1980 et 1981 ont été déposées tardivement et que celle concernant l'année 1982 n'a pas été souscrite malgré l'envoi d'une mise en demeure ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a eu recours à la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L 66-3° du livre des procédures fiscales et d'évaluation d'office en vertu des dispositions de l'article L 73 du même livre pour la détermination des résultats imposables pour les trois années en cause ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société de fait requérante qui n'était appuyée sur aucun livre d'inventaire et dans laquelle les livres d'achats et de caisse étaient raturés, comportaient des surcharges et des totaux transcrits au crayon, ne pouvait qu'être regardée que comme dépourvue de toute valeur probante ; qu'ainsi le service était en droit de procéder à une évaluation d'office des bénéfices imposables de la société en se servant de l'ensemble des moyens d'appréciation dont il disposait, que, par suite, les requérants ne peuvent obtenir la décharge des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées qu'à charge d'apporter la preuve de leur exagération ;
Considérant que, pour procéder à la reconstitution des recettes relatives au commerce de détail, les coefficients retenus par le vérificateur ont été déterminés compte tenu des prix de vente effectivement pratiqués et constatés pour un très large échantillon de 169 articles ou produits en magasin avec une pondération en fonction de l'importance relative des masses à coefficients différents ; soit après pondération à un coefficient de 1,352 qui tenait compte des pertes et du vol ;
Considérant qu'en ce qui concerne la reconstitution des recettes relative au négoce en gros en oisellerie et aquariophilie, les coefficients pratiqués en 1981 soit 1,791 et en 1982 soit 1,655 s'étant avérés normaux, celui déclaré pour l'année 1980 soit 1,1198 apparaissant faible et trop éloigné de ceux des années suivantes, le vérificateur a retenu celui de 1,45 ;
Considérant que si les consorts X... soutiennent qu'en ce qui concerne les coefficients du commerce de détail, il n'aurait pas été tenu compte par l'administration des niveaux différents de prix à l'intérieur d'une même catégorie d'articles, et que, s'agissant des coefficients du commerce de gros, la comparaison des prix de vente et des prix d'achat tels qu'ils résulteraient des factures démontrerait que les coefficients de marge qu'ils pratiquaient étaient normaux, en se bornant à verser aux débats trois factures d'achat concernant le négoce de gros en oisellerie et aquariophilie et en offrant d'en produire d'autres, ils n'assortissent leurs affirmations d'aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ils ne peuvent être regardés comme ayant apporté la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge ;
Article 1er : La requête de Melle Yvonne X... et de M. Maxime X... est rejetée.


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