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02/04/1991 | FRANCE | N°89BX00735;89BX00736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 avril 1991, 89BX00735 et 89BX00736


Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme Richard JOINEAU :
Vu la requête enregistrée le 3 août 1987 et le mémoire ampliatif enregistré le 3 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat

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1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal adm...

Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme Richard JOINEAU :
Vu la requête enregistrée le 3 août 1987 et le mémoire ampliatif enregistré le 3 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Bordeaux et des pénalités y afférentes ;
Vu 2°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme Richard JOINEAU ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Bordeaux et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - et les conclusions de CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. JOINEAU sont relatives à la situation d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Richard JOINEAU, qui exerce la profession de représentant salarié, a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre des années 1977 à 1981 ; que le contribuable conteste les impositions mises à sa charge au titre des années 1978 et 1979, ainsi que de l'année 1981 à la suite de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire et de la procédure de taxation d'office ;
Sur la requête relative à l'année 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, ou, dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R.141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que, par une requête sommaire enregistrée le 21 juillet 1988, M. JOINEAU a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 2 avril 1990, M. JOINEAU n'a pas produit ce mémoire ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. JOINEAU doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Sur la requête relative aux années 1978 et 1979 :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 20 janvier 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie et des finances a accordé une réduction d'imposition de 12.248 F en droits et 2.848 F en pénalités ; qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de ce dégrèvement ;
En ce qui concerne la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant de penser que ce contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ;
Considérant que pour les années 1978 et 1979 l'administration a constaté que les comptes bancaires montraient que l'intéressé avait pu recevoir au cours de ces années les sommes respectives de 92.506 F et 232.820 F alors que ses revenus déclarés étaient de 81.722 F et 79.199 F ;

Considérant que pour l'année 1978 la discordance constatée n'était pas suffisante pour permettre à l'administration d'utiliser la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales que, dès lors pour cette année 1978, M. JOINEAU est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à un rappel d'impôt sur le revenu ; qu'en revanche, pour l'année 1979, la discordance constatée permettait l'utilisation de cette procédure ;
Considérant que pour l'année 1979, aucun texte n'obligeait l'administration à aviser le contribuable de la faculté de se faire assister d'un conseil, avant de lui demander, sur les sommes litigieuses des éclaircissements ou des justifications en vertu de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que la formulation générale de cette demande est suffisante pour permettre au contribuable d'apporter une réponse précise au service ; qu'ainsi M. JOINEAU n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office serait irrégulière ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition due au titre de l'année 1979 :
Considérant que M. JOINEAU ne saurait être regardé comme ayant apporté, par la seule présentation d'une attestation de sa mère du 18 octobre 1984, la preuve que cette dernière lui aurait prêté une somme de 20.450 F en 1979 ; qu'il n'établit pas davantage que la somme de 11.000 F reçue la même année serait le remboursement d'un prêt consenti à un cousin ; qu'ainsi M. JOINEAU n'est pas fondé à demander la décharge du supplément d'imposition résultant de la taxation d'office de ses revenus en 1979 ;
Considérant qu'il résulte de la propre déclaration de revenus déposée par le contribuable comme de celle de son employeur, que M. JOINEAU a disposé au sens de l'article 12 du code général des impôts d'une somme de 241.000 F versée sous forme de salaires ; qu'au surplus si M. JOINEAU soutient qu'il a dû reverser 100.000 F à un cousin, il n'apporte pas la preuve de la réalité d'un tel versement ; qu'ainsi, M. JOINEAU n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 en application de la procédure contradictoire ;
Sur les pénalités :
Considérant que si M. JOINEAU soutient qu'une majoration de 25 % lui a été appliquée au titre des pénalités, il résulte de l'instruction que le service a seulement mis en oeuvre l'article 1728 du code général des impôts et a assorti d'intérêts de retard les impositions qui subsistent ; que les conclusions du contribuable sur ce point ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JOINEAU est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 89BX00736 de M. JOINEAU.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 89BX00735 de M. JOINEAU à concurrence du dégrèvement de 12.248 F en droits et 2.848 F en pénalités concernant l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel M. JOINEAU a été assujetti au titre de l'année 1979.
Article 3 : M. JOINEAU est déchargé de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. JOINEAU est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00735;89BX00736
Date de la décision : 02/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).


Références :

CGI 12, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-02;89bx00735 ?
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