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02/04/1991 | FRANCE | N°89BX01001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 avril 1991, 89BX01001


Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST et Mme Y... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 1989 présentés pour la

SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DA...

Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST et Mme Y... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 1989 présentés pour la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST dont le siège est à l'Institut de biologie animale, Université de Bordeaux I, à Talence (33045 Cédex) et Mme Y..., demeurant ... ; la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations et de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations à réparer le préjudice qu'elles ont subi à la suite des dommages causés par la construction d'un centre aéré ;
2°) de condamner l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations à leur verser une indemnité de 50.000 F avec les intérêts de droit et leur capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de Mme Y... ;
- les observations de Me X..., avocat pour la Caisse des dépôts et consignations et la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la Caisse des dépôts et consignations et la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre aéré construit par la Caisse des dépôts et consignations au profit de son comité social et de son union sportive sur son domaine privé est réservé aux membres de la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il n'est ainsi pas affecté à un but d'intérêt général ; que par suite les travaux de construction et d'aménagement ne présentent pas le caractère de travaux publics et que les installations ne constituent pas un ouvrage public ; que la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST et Mme Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions dirigées contre la Caisse des dépôts et consignations et la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations tendant à la mise en cause de leur responsabilité du fait de la réalisation des travaux et du fonctionnement de l'établissement comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que les requérantes n'établissent pas la réalité du préjudice né des seuls travaux publics de réalisation d'une banquette longeant un fossé, rétrocédé à la commune de Gradignan et exécutés à l'occasion de la construction du centre aéré ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : " ...Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation... " ; qu'une telle autorisation est nécessaire pour la délivrance d'un permis de construire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact que la construction projetée par la Caisse des dépôts et consignations nécessitait l'abattage d'arbres autres que ceux qui présentait un danger pour les utilisateurs ; que de telles coupes pouvaient être réalisées sans autorisation préalable en application de l'article R.130-1 du même code ; que par suite les requérantes n'établissent pas que l'autorité administrative ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de la délivrance du permis de construire ;
Considérant que le préjudice, à le supposer établi, subi par les requérantes, ne présente pas un lien avec le refus de dresser un procès-verbal d'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.E.P.A.N.S.O. et Mme Y... ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête ;
Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST et Mme Y... au versement d'une somme de 5.000 F à la Caisse des dépôts et consignations et à la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST et Mme Y... sont condamnées à verser à la Caisse des dépôts et consignations et à la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 5.000 F.


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