La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1991 | FRANCE | N°89BX01120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 avril 1991, 89BX01120


Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête n° 103 813 présentée par M. X..., contre le jugement n° 1990/86 F du tribunal administratif de Bordeaux du 13 octobre 1988 ;
Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., entrepreneur de travaux agricoles, demeur

ant Prends Y Garde, à Jumilhac Le Grand (24630) ;
M. X... demande ...

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête n° 103 813 présentée par M. X..., contre le jugement n° 1990/86 F du tribunal administratif de Bordeaux du 13 octobre 1988 ;
Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., entrepreneur de travaux agricoles, demeurant Prends Y Garde, à Jumilhac Le Grand (24630) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1985 par avis de mise en recouvrement du 6 mars 1986 ;
2°) de prononcer une réduction de 13.512 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1... Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie n'excède pas 150.000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... effectuait des travaux agricoles, ainsi que des travaux de nivellement et de terrassement ; que ces activités constituent des prestations de services ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 1981, 1982, 1983, et 1984, il a réalisé un chiffre d'affaires toutes taxes comprises respectivement de 381.400 F, 278.837 F, 420.283 F, et 403.744 F ; que contrairement à ce que le requérant allègue, sa comptabilité ne retrace des achats en vue de la vente qu'au cours des années 1983 et 1984 ; que les montants de ces achats sont respectivement de 1.597 F et 2.064 F ; que dès lors, M. X... réalisait dans la cadre de ses activités de prestataires de services, un chiffre d'affaires supérieur à la limite de 150.000 F ; qu'il n'est pas contesté qu'il en était de même au cours de l'année 1980 ; que par suite, il relevait du régime simplifié prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts ;
Considérant, il est vrai, que M. X... entend se prévaloir de l'interprétation de la loi qui aurait été donnée par l'administration fiscale d'une part à l'occasion d'une précédente vérification, et d'autre part, dans une instruction administrative 3 F 2212.4 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, "Il ne sera procédé à aucun redressement d'impositions antérieures si la cause du redressement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun redressement en soutenant une interprétation différente" ;

Considérant en premier lieu, que si le requérant soutient que l'administration a admis qu'il était imposable selon le mode forfaitaire, en notifiant de nouvelles propositions de forfait alors que la limite de 150.000 F était dépassée, cette erreur commise par le service lors de la vérification des déclarations relatives aux années 1974 et 1975, n'a pas constitué une interprétation formelle d'un texte fiscal ; que la circonstance supplémentaire que le vérificateur ait expressément mentionné, à cette occasion, sur les imprimés 964 I, l'assimilation des travaux de terrassements à des travaux immobiliers, ne constitue pas non plus une interprétation dont le contribuable peut se prévaloir pour soutenir que la limite de 500.000 F lui serait applicable ;
Considérant en second lieu, que si le requérant invoque, à l'appui de ses prétentions, l'interprétation faite par l'administration dans sa documentation 3 F 1212.4 ; il résulte de cette instruction administrative que le maximum de 500.000 F doit être adopté lorsque l'entrepreneur de travaux de terrassement et de nivellement fournit non seulement la main d'oeuvre mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'il est chargé d'exécuter ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. X..., qui exploitait en outre une entreprise de travaux agricoles, ne fournissait pas les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans les ouvrages qu'il était chargé d'exécuter ; que dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts, a été imposé selon le régime simplifié d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01120
Date de la décision : 02/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REGIME SIMPLIFIE


Références :

CGI 302 ter, 302 septies A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-02;89bx01120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award