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02/04/1991 | FRANCE | N°89BX01236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 avril 1991, 89BX01236


Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 décembre 1988 pour l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988 présentée pour l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS dont le siège est situé ..., représentée par son prés

ident en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le...

Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 décembre 1988 pour l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988 présentée pour l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
3°) ordonne, en tant que de besoin, une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller,
- les observations de Me X... de la S.C.P. BACQUEY et LAVERGNE, avocat du TENNIS CLUB ARCACHONNAIS,
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le TENNIS CLUB ARCACHONNAIS, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations sans but lucratif et ayant pour objet la pratique du tennis par ses propres membres a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée en 1984, d'une imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983 ; que l'association demande la réformation du jugement en date du 13 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge desdites impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée... 7-1°-a. Les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée... Toutefois, demeurent soumis à la taxe sur la valeur ajoutée... l'exploitation des bars et buvettes... tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'association requérante exploitait un bar dont les opérations étaient, en tout état de cause, soumises à la T.V.A. ; qu'en outre elle admettait librement sur ses courts de tennis son seulement des membres mais encore des invités et toute personne acquittant un prix de location des courts et fournissait ainsi ses services à d'autres personnes qu'à ses membres, que la location d'emplacements publicitaires leur procurait également des recettes taxables ; qu'ainsi l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS, qui ne satisfait pas aux conditions auxquelles est subordonnée l'exonération prévue par les dispositions du 7 de l'article 261 du code général des impôts et qui réalisait des opérations imposables à la taxe à la valeur ajoutée, était redevable de cette taxe en vertu des dispositions des articles 256 et 283 du code général des impôts à raison des opérations réalisées au cours de la période litigieuse ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, elle était obligatoirement placée sous le régime du chiffre d'affaires réel quel que soit le montant de ses recettes ; que faute pour elle d'avoir souscrit les déclarations prévues à l'article 286 du même code, elle a été légalement taxée d'office en application des dispositions de l'article L 66 du livre des procédures fiscales ; que si le service a néanmoins vérifié les écritures comptables, comme il avait le droit de le faire, avant d'arrêter d'office le montant des résultats de l'association, les irrégularités qui, selon celle-ci, ont entaché cette vérification sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que les moyens tirés de l'irrégularité de cette procédure ne peuvent, dès lors, être accueillis ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'association requérante ne comportait ni livre d'inventaire, ni livre-journal, ni justifications des recettes de bar, pour toute la période vérifiée, ni justifications des recettes de locations horaires pour les exercices 1979/1980, 1980/1981 et 1981/1982, que les factures d'achats des exercices clos en 1980 et 1981 faisaient défaut ; que compte tenu de ces lacunes et insuffisances, l'administration a pu, à bon droit, écarter la comptabilité de l'association comme dépourvue de valeur probante et de nature à démontrer par elle-même l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'association au cours de la période litigieuse, le vérificateur a, pour les locations des courts de tennis pour les exercices clos en 1980 et 1981 reconstitué les recettes correspondantes de l'exercice clos en 1982 et retenu, en l'absence de justifications, 80 % du montant des recettes figurant au compte d'exploitation de l'exercice 1983, pour les recettes correspondant à la location d'emplacements publicitaires leur montant n'est pas contesté, pour l'activité du bar, le chiffre d'affaires de la période en litige a été reconstitué à partir de la marge entre les ventes et les achats constatés en 1984 en appliquant des coefficients moyens de bénéfice brut aux divers types d'achats comptabilisés au cours de cette période ;
Considérant que si l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS soutient qu'il ne pouvait être procédé par extrapolation à partir du seul exercice 1984 en ce qui concerne les locations horaires des courts de tennis ; qu'il aurait été comparé les prix d'achat au prix de vente toutes taxes comprises, qu'il a été retenu pour les apéritifs 20 consommations par litre au lieu de 17 selon les monographies professionnelles, 166 consommations au lieu de 120 par kilo de café, que les apéritifs et autres boissons sont très peu vendus, qu'aucune pondération n'a été faite entre les glaces et autres produits, qu'il n'a pas été tenu compte des offerts lors des manifestations qui représentent au moins 10 % des achats de boissons, elle n'a assorti ces affirmations d'aucun élément chiffré de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ou à justifier l'expertise sollicitée ; que dès lors, l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe par application des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01236
Date de la décision : 02/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 261, 256, 283, 286
CGI Livre des procédures fiscales L66, L193
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-02;89bx01236 ?
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