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02/04/1991 | FRANCE | N°89BX01237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 avril 1991, 89BX01237


Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 décembre 1988 pour l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988 présentée pour l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS dont le siège est ..., représentée par son président e

n exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugeme...

Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 décembre 1988 pour l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988 présentée pour l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me Z... de la S.C.P. BACQUEY et LAVERGNE, avocat du TENNIS CLUB ARCACHONNAIS ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, les personnes morales sans but lucratif qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises commerciales assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle, n'échappent au champ d'application de cette taxe que si, par la nature de leurs interventions et des besoins qu'elles visent à satisfaire et par leur gestion effectivement désintéressée, elles n'exercent pas cette activité dans les conditions qui sont, normalement, celles des entreprises du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association dite "TENNIS CLUB ARCACHONNAIS" exploite sous une licence de 3ème catégorie un bar situé dans l'enceinte du stade André Y... à Arcachon, que ce bar est ouvert à toute personne, qu'elle soit ou non membre de l'association, que les prix des consommations ne différent pas sensiblement de ceux qui sont pratiqués dans des commerces similaires ; qu'il s'ensuit que l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS doit être regardée comme se livrant à une activité soumise à la taxe professionnelle ; que la circonstance que l'association poursuive un but d'intérêt général sans recherche de bénéfices n'est pas suffisante, à elle seule, pour enlever à son activité un caractère professionnel au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts alors même que la gestion dudit bar aurait été, en 1982 et 1983, déficitaire ;
Considérant, enfin, que si l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS invoque sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à M. Georges X..., député, du 11 décembre 1969, celle-ci ne donne pas du texte susmentionné une interprétation différente de celle qui a été ci-dessus retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01237
Date de la décision : 02/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-02;89bx01237 ?
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