La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1991 | FRANCE | N°89BX01250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 avril 1991, 89BX01250


Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 décembre 1988 pour l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988 présentée pour l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS dont le siège est ..., représentée par son président e

t tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 13 oc...

Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 décembre 1988 pour l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988 présentée pour l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS dont le siège est ..., représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
3°) ordonne, en tant que de besoin, une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller,
- les observations de Me X... de la S.C.P. BACQUEY et LAVERGNE, avocat du TENNIS CLUB ARCACHONNAIS,
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le TENNIS CLUB ARCACHONNAIS, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations sans but lucratif et ayant pour objet la pratique du tennis par ses propres membres a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée en 1984, d'une imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ; que l'association demande la réformation du jugement en date du 13 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge desdites impositions et seulement accordé décharge d'une partie des pénalités ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : "... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; que toutefois, selon l'article 207-1 du même code : "Sont exonérés à l'impôt sur les sociétés... 5° bis les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'aux termes de l'article 261 "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée... 7-1°-a les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée... Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée... l'exploitation des bars et buvettes..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante exploitait un bar dans des conditions comparables à celles d'une entreprise commerciale, qu'en outre, elle admettait librement sur ses courts de tennis non seulement des membres mais encore des invités et toute personne acquittant un prix de location des courts et fournissait ainsi ses services à d'autre personnes qu'à ses membres, que la location d'emplacements publicitaires lui procurait également des recettes ; que l'association s'est ainsi livrée à des opérations de caractère lucratif au sens de l'article 206 précité du code général des impôts ; que l'association intéressée ne peut se prévaloir utilement des termes de la doctrine administrative qu'elle invoque ; que s'agissant, soit d'activités sans caractère social, éducatif, culturel ou sportif au sens de l'article 261-7-1°-a du code général des impôts soit de services rendus à d'autres personnes que ses membres, l'association, bien qu'il ne soit pas contesté qu'elle fait l'objet d'une gestion désintéressée ne satisfait pas aux conditions auxquelles est subordonnée l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 207-1-5° du code général des impôts ; qu'il suit de là que les opérations commerciales des exercices clos les 30 septembre 1980 à 1983 ne pouvaient être exonérées de l'impôt sur les sociétés en application de ces dispositions ; que suivant l'article 209 du code général des impôts, l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS est obligatoirement soumise, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires au régime d'imposition d'après le bénéfice réel ; que l'absence de prise de position de l'administration fiscale à la suite de la question que l'association lui avait posé concernant l'invitation qui lui avait été faite d'avoir à produire des déclarations de bénéfices ne peut constituer, contrairement à ce qu'elle soutient, une interprétation formelle du texte fiscal dont elle puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant qu'elle n'a pas produit, comme prévu aux articles 59 et 209 du code général des impôts, ses déclarations de résultats au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ; que les résultats afférents à ces exercices ont pu, dès lors, être régulièrement taxés d'office en vertu des dispositions de l'article L 66 du livre des procédures fiscales, que si le service a néanmoins vérifié les écritures comptables, comme il avait le droit de le faire, avant d'arrêter d'office le montant des bénéfices de la société, les irrégularités qui, selon celle-ci, ont entaché cette vérification sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que les moyens tirés de l'irrégularité de cette procédure ne peuvent, dès lors, être accueillis ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'association requérante ne comportait ni livre d'inventaire, ni livre-journal, ni justifications des recettes de bar, pour toute la période vérifiée, ni justifications des recettes de locations horaires pour les exercices 1979/1980, 1980/1981 et 1981/1982, que les factures d'achats des exercices clos en 1980 et 1981 faisaient défaut ; que compte tenu de ces lacunes et insuffisances, l'administration a pu, à bon droit, écarter la comptabilité de l'association comme dépourvue de valeur probante et de nature à démontrer par elle-même l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'association au cours de la période litigieuse, le vérificateur a, pour les locations des courts de tennis pour les exercices clos en 1980 et 1981 reconstitué les recettes correspondantes de l'exercice clos en 1982 et retenu, en l'absence de justifications, 80 % du montant des recettes figurant au compte d'exploitation de l'exercice 1983, pour les recettes correspondant à la location d'emplacements publicitaires leur montant n'est pas contesté, pour l'activité du bar, le chiffre d'affaires de la période en litige a été reconstitué à partir de la marge entre les ventes et les achats constatée en 1984 en appliquant des coefficients moyens de bénéfice brut aux divers types d'achats comptabilisés au cours de cette période ;
Considérant que si l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS soutient qu'il ne pouvait être procédé par extrapolation à partir du seul exercice 1984 en ce qui concerne les locations horaires des courts de tennis ; qu'il aurait été comparé les prix d'achat au prix de vente toutes taxes comprises, qu'il a été retenu pour les apéritifs 20 consommations par litre au lieu de 17 selon les monographies professionnelles, 166 consommations au lieu de 120 par kilo de café, que les apéritifs et autres boissons sont très peu vendus, qu'aucune pondération n'a été faite entre les glaces et autres produits, qu'il n'a pas été tenu compte des offerts lors des manifestations qui représentent au moins 10 % des achats de boissons, elle n'a assorti ces affirmations d'aucun élément chiffré de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ou à justifier l'expertise sollicitée ; que dès lors, l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe par application des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de l'association TENNIS CLUB ARCACHONNAIS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 206 par. 1, 207 par. 1, 261 par. 7, 209, 59
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L66, L193
Loi du 01 juillet 1901


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 02/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01250
Numéro NOR : CETATEXT000007473126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-02;89bx01250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award