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02/04/1991 | FRANCE | N°89BX01414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 avril 1991, 89BX01414


Vu le recours enregistré le 14 avril 1989 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 1989, présentés par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête du Préfet de la Gironde tendant à la condamnation de l'entreprise Sarrazy à l'amende prévue par l'article L.96-1 du code des postes et télécommunications ainsi qu'au paiement d'une somme de 56.346,46 F avec les intérêts, en réparation des dommages caus

és à un câble téléphonique ;
2°/ condamne l'entreprise Sarrazy au pai...

Vu le recours enregistré le 14 avril 1989 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 1989, présentés par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête du Préfet de la Gironde tendant à la condamnation de l'entreprise Sarrazy à l'amende prévue par l'article L.96-1 du code des postes et télécommunications ainsi qu'au paiement d'une somme de 56.346,46 F avec les intérêts, en réparation des dommages causés à un câble téléphonique ;
2°/ condamne l'entreprise Sarrazy au paiement de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de l'entreprise Sarrazy ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le ministre entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 13 juin 1989, après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que dès lors, le recours n'est pas recevable ;
Article 1er : le recours du MINISTRE DES POSTES , DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01414
Date de la décision : 02/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-02;89bx01414 ?
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