Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1989, au greffe de la Cour, présentée par M. Claude X..., artisan menuisier en retraite, demeurant au bourg de Nouaille-Maupertuis (86340) ;
M. X... demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 31 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, dans les rôles de la commune de Nouaille-Maupertuis ;
- lui accorde la décharge dudit complément ;
- ordonne une expertise de sa comptabilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration qui était en droit de procéder d'office à la reconstitution des résultats, a fait connaître à M. X..., la nature et le montant des redressements opérés au titre de chacune des années vérifiées ; que M. X... a accepté les redressements en cause ; qu'ainsi, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère excessif des bases d'imposition ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il lui était impossible de réaliser en quatre ans un bénéfice global de 330.000 F et que le coefficient retenu par le vérificateur est très au dessus de la réalité et ne correspond pas à la situation des artisans travaillant en campagne, M. X... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, et de nature à justifier l'utilité d'une expertise de sa comptabilité dont l'irrégularité formelle est constante ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.