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02/04/1991 | FRANCE | N°89BX01815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 avril 1991, 89BX01815


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 2 octobre 1989, présenté par le ministre délégué au budget et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à la charge de la S.A.R.L. "Erc" au titre des exercices clos les 31 mars 1982, 1983 et 1984 :
- prononce le rétablissement de la S.A.R.L. "Erc" à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités dont elle a été assortie au titre de l'exercice clos le

31 mars 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 2 octobre 1989, présenté par le ministre délégué au budget et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à la charge de la S.A.R.L. "Erc" au titre des exercices clos les 31 mars 1982, 1983 et 1984 :
- prononce le rétablissement de la S.A.R.L. "Erc" à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités dont elle a été assortie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 85-1403 du 13 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. Charlin, conseiller ; - les conclusions de M. Catus, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa demande présentée au tribunal administratif de Bordeaux, la société "Erc" n'a contesté que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui avait été assignée pour l'exercice clos le 31 mars 1984 ; qu'en statuant sur les impositions au même impôt auxquelles la société intéressée a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1982 et 1983, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis ; que leur décision doit, dès lors, être annulée en tant qu'elle porte sur les impositions à l'impôt sur les sociétés autres que celles relatives à l'exercice 1984 ;
Sur l'imposition à l'impôt sur les sociétés des bénéfices de l'exercice clos le 31 mars 1984 :
Considérant que pour justifier le bien-fondé de la taxation du bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 1984 l'administration soutient que l'exonération prévue par les articles 44 bis, 44 ter et 44 quater du code général des impôt ne peut être accordée, en vertu des dispositions de l'article 11 - II de la loi n° 85-1403 du 13 décembre 1985, qu'aux seuls bénéfices régulièrement déclarés dans les délais légaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11-II de la loi n° 85-1403 du 13 décembre 1985 repris à l'article 44 quinquies du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies. Cette disposition présente un caractère interprétatif" ; qu'en vertu de l'article 53 A : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année ... une déclaration permettant de déterminer et contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; que l'article 223-1 du code général des impôts fait obligation aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux dans les trois mois de la clôture de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que le bénéfice des exonérations accordées aux entreprises nouvelles passibles de l'impôt sur les sociétés est subordonné à la condition du dépot dans le délai légal de l'article 223-1 du code général des impôts, de la déclaration prévue par l'article 53 A susvisé du code général des impôts ; qu'ainsi les résultats qui ont été déclarés tardivement et les redressements apportés aux bases déclarées sont exclus du champ d'application des exonérations ; que, le législateur ayant entendu leur donner portée rétroactive, les dispositions de l'article 11-II de la loi n° 85-1403 du 13 décembre 1985 ont trouvé à s'appliquer dès l'entrée en vigueur des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Erc" a déposé le 1er octobre 1984 seulement la déclaration de résultat de l'exercice clos le 31 mars 1984 qui aurait du parvenir au service le 30 juin 1984 ; que le dépôt tardif de cette déclaration fait obstacle à l'octroi de l'exonération à laquelle la société pouvait prétendre en sa qualité d'entreprise nouvelle ; que les redressements apportés à cette déclaration ne sauraient davantage bénéficier de ladite exonération ; qu'il suit de là que le ministre délégué chargé du budget est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la pénalité y afférente dû par la S.A R.L. "Erc" au titre des bénéfices de l'exercice clos le 31 mars 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 mai 1989 est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et la pénalité y afférente auquelles la société "Erc" a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1984 sont remises intégralement à sa charge.


Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Conditions relatives au dépôt de la déclaration de résultats prévue par l'article 44 quinquies du C.G.I..

19-04-02-01-01-03 L'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des entreprises nouvelles par les articles susvisés est subordonnée à la condition que ces entreprises déposent dans le délai légal de l'article 223-1 du code général des impôts la déclaration des résultats, dont les modalités sont fixées par l'article 53 A du même code.


Références :

CGI 44 quinquies, 53 A, 223-1, 44 bis, 44 ter, 44 quater
Loi 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 11 Finances pour 1986


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Charlin
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 02/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01815
Numéro NOR : CETATEXT000007474856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-02;89bx01815 ?
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