Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 1989, du pésident de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1989, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme veuve HASSANI ;
Vu la requête enregistrée le 11 mars 1989 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve HASSANI Mohamed née ZINEB BENT X..., demeurant ... (Maroc) ; elle demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. HASSANI, de nationalité marocaine, survenu le 13 novembre 1980, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve HASSANI, née Zineb Bent X... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; que la circonstance que la date de son mariage serait antérieure à 1955 est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve HASSANI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme HASSANI est rejetée.