La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1991 | FRANCE | N°89BX00467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 avril 1991, 89BX00467


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Robert TALOU ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1988, présentée par M. Robert X... demeurant ... ; M. TALOU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annul

ation de la décision du 27 janvier 1986 par laquelle le ministre de l'é...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Robert TALOU ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1988, présentée par M. Robert X... demeurant ... ; M. TALOU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de liquidation de pension civile de retraite sur la base de l'indice correspondant au grade d'instituteur spécialisé ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du 27 janvier 1986 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective... Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins : 1° Emplois supérieurs visés au second alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires (L. n° 84-16 du 11 janvier 1984, art.3 (1°)) ; 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ; 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs." ;
Considérant que M. TALOU, titularisé le 1er janvier 1953 dans le grade d'instituteur adjoint, soutient, qu'en application du texte précité, sa pension civile de retraite doit être liquidée sur la base de l'indice correspondant au grade d'instituteur spécialisé auquel il a été rémunéré du 1er janvier 1977 au 6 septembre 1985, date de sa radiation des cadres ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si le requérant a été rémunéré plus de quatre ans à l'indice correspondant au grade d'instituteur spécialisé, il est constant qu'il n'a pas détenu effectivement ce grade dans lequel il n'a jamais été pérennisé, ni occupé aucun des emplois limitativement énumérés au 4ème alinéa de l'article L 15 susvisé du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par suite M. TALOU ne remplit pas les conditions requises à l'article L 15 précité pour pouvoir prétendre à la liquidation de sa pension sur la base des émoluments afférents au grade d'instituteur spécialisé ; que la circonstance qu'il ait été effectué des retenues pour pension sur la base des émoluments d'instituteur spécialisé n'est pas davantage de nature à ouvrir à son profit un droit à ce que sa pension soit liquidée sur cette base ;
Considérant, en second lieu, que M. TALOU qui s'est borné devant le tribunal administratif à contester la légalité de la décision en date du 27 janvier 1986 du ministre de l'éducation nationale, soutient en appel que l'administration aurait fait preuve de carence en ne le renseignant pas complètement sur ses droits à pension au cours des années précédant sa radiation des cadres, notamment en ne lui communiquant pas, conformément à l'article 2 du décret du 2 octobre 1980, l'état détaillé de ses services ; que ces conclusions reposent sur une cause juridique distincte de sa demande de première instance et constituent une demande nouvelle que le requérant n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TALOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Robert TALOU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00467
Date de la décision : 04/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15
Décret 80-792 du 02 octobre 1980 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-04;89bx00467 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award