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04/04/1991 | FRANCE | N°89BX00744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 avril 1991, 89BX00744


Vu la décision en date du 28 novembre 1989, par laquelle la cour a, sur la requête de M. et Mme X..., enregistrée sous le numéro 89BX00744, ordonné une expertise afin d'apprécier la valeur des justifications de toute nature que Mme X... entend apporter en vue d'établir l'exagération des redressements opérés par l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur son chiffre d'affaires de la période du 1er janvier 1979 au 31 janvier 1982 et en matière d'impôt sur le revenu sur les résultats imposables des années 1979 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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Vu la décision en date du 28 novembre 1989, par laquelle la cour a, sur la requête de M. et Mme X..., enregistrée sous le numéro 89BX00744, ordonné une expertise afin d'apprécier la valeur des justifications de toute nature que Mme X... entend apporter en vue d'établir l'exagération des redressements opérés par l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur son chiffre d'affaires de la période du 1er janvier 1979 au 31 janvier 1982 et en matière d'impôt sur le revenu sur les résultats imposables des années 1979 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la cour du 28 novembre 1989 qu'il incombe à M. et Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération, d'une part, des bases d'imposition retenues par l'administration pour leur imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1981, d'autre part, des redressements opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 janvier 1982 ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise susvisé que la comptabilité tenue par Mme X... est irrégulière et dépourvue de valeur probante ; que dès lors, M. et Mme X... ne peuvent se fonder, pour apporter la preuve qui leur incombe, sur les données de cette comptabilité ;
Considérant que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de chacun des exercices vérifiés le vérificateur a dépouillé l'ensemble des factures d'achats de boissons et des notes délivrées aux clients au cours de l'exercice 1981-1982 ; que ce dépouillement lui a permis, d'une part, de dégager un coefficient de bénéfice brut sur achats de boissons qu'il a utilisé pour reconstituer les recettes boissons de chacun des secteurs d'activité de l'hôtel-restaurant, d'autre part, de déterminer, pour le secteur de l'hôtellerie et pour celui de la restauration, quelle était la part des recettes boissons dans les recettes globales de ces secteurs ce qui lui a permis d'obtenir un multiplicateur applicable aux recettes boissons de chacun de ces secteurs ; que le chiffre d'affaires de l'entreprise exploitée par Mme X... a été déterminé en appliquant aux montants reconstitués des recettes boissons de chaque secteur d'activité les multiplicateurs ainsi obtenus ;
Considérant que, si la méthode de reconstitution ainsi adoptée est admise dans son principe par M. et Mme X... et par l'expert, les contribuables faisant leurs les conclusions du rapport d'expertise, soutiennent que le coefficient de bénéfice brut retenu par le vérificateur pour reconstituer les recettes boissons de chacun des secteurs d'activité est exagéré ; que, toutefois, l'expert se fonde sur de simples allégations des requérants qui ne sont assorties d'aucune justification et aboutit au titre de l'exercice 1981-1982 à un chiffre d'affaires inférieur à celui déclaré ; que, dès lors, il n'y a lieu de retenir que les seules erreurs matérielles relevées par l'expert et admises par l'administration et de réduire en conséquence les bases d'imposition contestées ;
Considérant que, si M. et Mme X... qualifient d'arbitraires les taux de marge brute retenus pour reconstituer les recettes boissons des exercices 1979 et 1980, ils n'apportent aucun élément précis établissant que l'extrapolation faite par le vérificateur et d'ailleurs reprise par l'expert, à partir du taux dégagé pour l'exercice 1981-1982 serait erronée ou injustifiée ; qu'une telle extrapolation est confortée par l'expert qui ne la conteste pas ; que, dès lors, les critiques la concernant ne sauraient être accueillies ;
Considérant que la circonstance qu'après rectification des erreurs matérielles les redressements effectués représentent un pourcentage relativement faible des recettes déclarées, n'est pas de nature à établir l'exactitude des résultats déclarés ;

Considérant que, si M. et Mme X... affirment que les reconstitutions ne tiennent compte d'aucune casse, d'aucune évaporation ni d'aucun coulage, ils n'apportent à l'appui de leur affirmation aucune précision chiffrée ni aucune justification de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que l'expert ne propose aucune déduction complémentaire à ce titre ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de modifier sur ce point les bases d'imposition retenues ; qu'enfin, à supposer que le représentant de l'administration aux opérations d'expertise ait admis, ce qui est formellement contesté par le ministre, la reconstitution effectuée par l'expert, cette circonstance n'est pas de nature à priver l'administration du droit de contester devant le juge certains éléments de cette reconstitution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée, que M. et Mme X... sont seulement fondés à demander, d'une part, que les bénéfices industriels et commerciaux à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1979, 1980 et 1981 soient respectivement ramenés à 189.145 F, 76.863 F et 101.759 F et, d'autre part, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes soient respectivement réduits de 65.465,17 F et de 39.279,10 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R 207.1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ;
Considérant qu'en l'état du litige au début de l'expertise, la demande de M. et Mme X... qui concernait un rehaussement de recettes de 684.192 F a été rejetée à concurrence de 216.931 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre les frais d'expertise, qui au cas d'espèce se sont élevés à la somme de 12.538,39 F à la charge de l'Etat à concurrence de 8.651,49 F et à la charge de M. et Mme X... à concurrence de 3.886,90 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme de 2.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le montant du bénéfice commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X... au titre des années 1979, 1980 et 1981 est respectivement fixé à 189.145 F, 76.863 F et 101.759 F.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1979, 1980 et 1981 et celui qui résulte de la présente décision.
Article 3 : Mme X... est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 janvier 1982 respectivement à concurrence de 65.465, 17 F et 39.279,10 F.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 2.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Les frais d'expertise exposés devant la cour et s'élevant à 12.538,39 F sont mis à la charge de M. et Mme X... à concurrence de 3.886,90 F et à la charge de l'Etat à concurrence de 8.651,49 F.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00744
Date de la décision : 04/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - EXPERTISE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R207-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-04;89bx00744 ?
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