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04/04/1991 | FRANCE | N°89BX00852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 avril 1991, 89BX00852


Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Marius DESPLAS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 23 mars et 28 juin 1988, présentés pour M. Marius X..., demeurant ... à La Cavalerie (12230), par Me Z..., avocat ; M. DESPLAS demande à la cour :
1°) d'annuler le j

ugement du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de To...

Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Marius DESPLAS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 23 mars et 28 juin 1988, présentés pour M. Marius X..., demeurant ... à La Cavalerie (12230), par Me Z..., avocat ; M. DESPLAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Millau à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 7 janvier 1984 ;
2°) de déclarer la commune de Millau entièrement responsable dudit accident et de la condamner, d'une part, à le garantir des condamnations mises à sa charge par la juridiction pénale, d'un montant égal à 1.249.662,50 F, d'autre part, à lui verser la somme de 3.046,50 F majorée des intérêts légaux à titre de réparation du préjudice matériel qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller, - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 7 janvier 1984 vers 14 heures, dans la commune de La Cavalerie, sur la route nationale 9, au lieu-dit "Le Roubelier", une collision est survenue entre le véhicule de M. DESPLAS et celui de M. Y... qui était immobilisé sur la chaussée ; que, sous le choc, le véhicule de M. DESPLAS s'est déporté sur l'accotement droit et a blessé l'épouse de M. Y... ainsi que sa fille qui se tenaient à proximité de la glissière de sécurité ; que M. DESPLAS a été déclaré entièrement responsable de cet accident par le tribunal correctionnel de Millau et condamné à verser aux époux Y..., qui s'étaient constitués partie civile, une indemnité à titre de réparation du préjudice subi par Mme Y... et sa fille ; qu'il demande à la cour de condamner la commune de Millau à le garantir des condamnations mises à sa charge par le juge pénal, d'un montant égal à 1.249.662,50 F et à lui verser une indemnité de 3.046,50 F en réparation du préjudice matériel qu'il a subi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où l'accident s'est produit, la visibilité était très réduite en raison d'une épaisse nappe de brouillard et d'une pluie fine ; que si en outre s'y ajoutaient des fumées en provenance du dépôt d'ordures ménagères de la commune de Millau, le dégagement éventuel de ces fumées était signalé par la présence sur le bord de la chaussée d'un panneau situé avant ledit dépôt ; que l'existence de ce danger ne pouvait être ignorée de M. DESPLAS qui connaissait les lieux ; que l'accident est imputable uniquement à l'imprudence du requérant qui n'a pas fait preuve de la vigilance qui s'imposait pour conserver la maîtrise de son véhicule dans des conditions atmosphériques particulièrement défavorables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DESPLAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DESPLAS est rejetée.


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