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04/04/1991 | FRANCE | N°89BX00917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 avril 1991, 89BX00917


Vu la décision en date du 10 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Gabriel FROMENT contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 1988 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1988 et 21 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel

Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule...

Vu la décision en date du 10 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Gabriel FROMENT contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 1988 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1988 et 21 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune d'Agen ;
- prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de M. Gabriel FROMENT ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la minute du jugement dont il est relevé appel que les visas des mémoires comportent l'analyse des moyens ; qu'en constatant que l'imposition litigieuse était fondée sur l'article 1385 du code général des impôts les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré par le requérant de ce qu'il aurait été titulaire d'un droit acquis ; qu'enfin les juges du fond n'ont pas dénaturé les faits de la cause en précisant, pour rejeter la requête, que le requérant ne pouvait invoquer l'inconstitutionnalité de la loi du 29 décembre 1983 dès lors que ladite requête tendait en fait à la non application de cette loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FROMENT n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : "I les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ; qu'aux termes de l'article 1385 du même code :
"I l'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation... II bis A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans..." ;
Considérant que M. FROMENT a fait construire à Agen en 1966 un appartement et un garage qui, eu égard aux dispositions de l'article 1385-1 précité, étaient exonérés de la taxe foncière sur les propriété bâties durant vingt-cinq ans ; que toutefois, en application du II bis du même article issu de l'article 14-1 de la loi du 29 décembre 1983, la durée de ladite exonération ayant été ramenée à quinze ans l'immeuble du requérant qui avait été exonéré durant plus de 15 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties a pu à bon droit être imposé à compter de 1984 à ladite taxe ; que M. FROMENT ne saurait utilement prétendre qu'il était bénéficiaire d'un droit acquis à l'exonération de cette taxe au motif que la matrice cadastrale concernant les deux immeubles mentionnait, conformément à la législation alors en vigueur, qu'ils ne seraient imposables qu'en 1992 dès lors que l'exonération dont il bénéficiait n'était pas la conséquence de cette mention mais celle des dispositions législatives applicables lesquelles, comme il a été dit ci-dessus, ont été modifiées à compter de 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FROMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gabriel FROMENT est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1385, 1383, 1385 par. 1
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 14-1 Finances pour 1984


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 04/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00917
Numéro NOR : CETATEXT000007473655 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-04;89bx00917 ?
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